Art. 1

Modifications du règlement (UE) no 307/2012

En vigueur depuis le 17 mars 2023
Article premier Modifications du règlement (UE) no 307/2012 L’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 307/2012 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Avis de l’Autorité 1.   L’Autorité se prononce sur la conformité de chaque dossier présenté dans le cadre de l’article 5 du présent règlement dans les trente jours suivant sa réception. 2.   L’Autorité émet un avis sur les dossiers qu’elle juge conformes au titre de l’article 5 du présent règlement dans un délai de neuf mois suivant la fin de la période de vingt-quatre mois mentionnée à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement. 3.   Lorsque plusieurs dossiers concernant une même substance ou un même groupe de substances sont présentés conformément à l’article 5 du présent règlement, l’Autorité émet un avis unique sur ces dossiers. 4.   L’Autorité peut demander à l’exploitant du secteur alimentaire ou à la partie intéressée d’apporter des informations supplémentaires quant à leur dossier dans un délai de quinze jours suivant la réception de la demande de l’Autorité. Lorsque l’Autorité demande des informations supplémentaires, dont des informations sur les conditions d’utilisation de la substance dans une denrée alimentaire ou dans une catégorie de denrées alimentaires et sur l’objectif de cette utilisation, elle peut prolonger le délai mentionné au paragraphe 2. Le délai ne peut être prolongé qu’une seule fois, de trois mois au maximum. Ce délai englobe le délai prévu, au premier alinéa, pour la communication par l’exploitant du secteur alimentaire ou par toute partie intéressée des informations demandées. 5.   Lorsque l’Autorité prolonge le délai conformément au paragraphe 4, elle en informe tous les exploitants du secteur alimentaire ou toutes les parties intéressées qui ont présenté le dossier concernant la même substance ou le même groupe de substances, ainsi que la Commission. L’Autorité met les informations supplémentaires apportées conformément au paragraphe 4 à la disposition de la Commission et des États membres.».
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