Art. 1

En vigueur depuis le 20 mars 2023
Article premier À l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 748/2012, le point h bis) suivant est ajouté: «h bis) “aéronef motorisé complexe” renvoie aux aéronefs suivants: i) un avion — ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg, ou — certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf, ou — certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimal d’au moins deux pilotes, ou — équipé d’un ou de plusieurs turboréacteurs ou de plus d’un turbopropulseur, ou ii) un hélicoptère certifié — pour une masse maximale au décollage supérieure à 3 175 kg, ou — pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à neuf, ou — pour une exploitation par un équipage de conduite minimal d’au moins deux pilotes, ou iii) un aéronef à rotors basculants.».
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