Art. 1
En vigueur depuis le 20 mars 2023
Article premier
À l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 748/2012, le point h bis) suivant est ajouté:
«h bis)
“aéronef motorisé complexe” renvoie aux aéronefs suivants:
i)
un avion
—
ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg, ou
—
certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf, ou
—
certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimal d’au moins deux pilotes, ou
—
équipé d’un ou de plusieurs turboréacteurs ou de plus d’un turbopropulseur, ou
ii)
un hélicoptère certifié
—
pour une masse maximale au décollage supérieure à 3 175 kg, ou
—
pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à neuf, ou
—
pour une exploitation par un équipage de conduite minimal d’au moins deux pilotes, ou
iii)
un aéronef à rotors basculants.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2023:1028:oj#art-1