Art. 1

Déclaration pour la mise en libre pratique de marchandises considérées comme ne risquant pas d’être ensuite introduites dans l’Union conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (*3) (le “protocole”)

En vigueur depuis le 24 mars 2023
Article premier Le règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, les points 55) et 56) suivants sont ajoutés: «55) “opérateur de confiance”: un opérateur économique qui est autorisé conformément aux articles 9 à 11 de la décision no 1/2023 (*1) du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (*2) (ci-après dénommée “décision no 1/2023”); 56) “transporteur autorisé”: un opérateur économique qui transporte des colis, y compris l’opérateur postal désigné par le Royaume-Uni, autorisé conformément à l’article 12 de la décision no 1/2023 à introduire, par transport direct, en Irlande du Nord des marchandises dans des colis en provenance d’une autre partie du Royaume-Uni. (*1)  Décision no 1/2023 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 établissant les modalités du cadre de Windsor [2023/819] (JO L 102 du 17.4.2023, p. 61)." (*2)   JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.»." 2) À l’article 104, paragraphe 1, les points r), s) et t) suivants sont ajoutés: «r) les marchandises dépourvues de tout caractère commercial, autres que les “marchandises de la catégorie 1” telles qu’elles sont définies à l’annexe IV de la décision no 1/2023, expédiées par transport direct dans un colis au sens de l’article 7, paragraphe 3, point a), de ladite décision en Irlande du Nord à partir d’une autre partie du Royaume-Uni par un particulier à destination d’un autre particulier résidant en Irlande du Nord. L’application du présent point est suspendue si et aussi longtemps que l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et iii), et point b) ii), et les articles 9 à 14 de la décision no 1/2023 cessent de s’appliquer. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent est suspendue ainsi qu’un avis indiquant la date à laquelle cette suspension prend fin; s) les marchandises autres que les “marchandises de la catégorie 1” telles qu’elles sont définies à l’annexe IV de la décision no 1/2023, expédiées par transport direct, exclusivement pour un usage personnel, dans un colis au sens de l’article 7, paragraphe 3, de ladite décision en Irlande du Nord à partir d’une autre partie du Royaume-Uni par un opérateur économique établi au Royaume-Uni par l’intermédiaire d’un transporteur autorisé à destination d’un particulier résidant en Irlande du Nord. L’application du présent point est suspendue si et aussi longtemps que l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et iii) et point b) ii), et les articles 9 à 14 de la décision no 1/2023 cessent de s’appliquer. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent est suspendue ainsi qu’un avis indiquant la date à laquelle cette suspension prend fin; t) les marchandises autres que les “marchandises de la catégorie 1” telles qu’elles sont définies à l’annexe IV de la décision no 1/2023, précédemment expédiées par un opérateur économique établi en Irlande du Nord destinées à un particulier résidant dans une autre partie du Royaume-Uni et qui sont renvoyées par ledit particulier à cet opérateur économique ou à une autre adresse en Irlande du Nord indiquée par ledit opérateur économique, lorsque les marchandises sont des marchandises en retour conformément à l’article 203 du code et que celles-ci sont expédiées par transport direct en Irlande du Nord dans un colis au sens de l’article 7, paragraphe 3, de ladite décision par l’intermédiaire d’un transporteur autorisé.». 3) À l’article 138, les points k), l) et m) suivants sont ajoutés: «k) les marchandises dépourvues de tout caractère commercial, autres que les “marchandises de la catégorie 1” telles qu’elles sont définies à l’annexe IV de la décision no 1/2023, expédiées par transport direct dans un colis au sens de l’article 7, paragraphe 3, point a), de ladite décision en Irlande du Nord à partir d’une autre partie du Royaume-Uni par un particulier à destination d’un autre particulier résidant en Irlande du Nord; l) les marchandises autres que les “marchandises de la catégorie 1” telles qu’elles sont définies à l’annexe IV de la décision no 1/2023, expédiées par transport direct, exclusivement pour un usage personnel, dans un colis au sens de l’article 7, paragraphe 3, de ladite décision en Irlande du Nord à partir d’une autre partie du Royaume-Uni par un opérateur économique établi au Royaume-Uni par l’intermédiaire d’un transporteur autorisé à destination d’un particulier résidant en Irlande du Nord; m) les marchandises autres que les “marchandises de la catégorie 1” telles qu’elles sont définies à l’annexe IV de la décision no 1/2023, précédemment expédiées par un opérateur économique établi en Irlande du Nord destinées à un particulier résidant dans une autre partie du Royaume-Uni et qui sont renvoyées par ledit particulier à cet opérateur économique ou à une autre adresse en Irlande du Nord indiquée par ledit opérateur économique, lorsque les marchandises sont des marchandises en retour conformément à l’article 203 du code et que celles-ci sont expédiées par transport direct en Irlande du Nord dans un colis au sens de l’article 7, paragraphe 3, de ladite décision par l’intermédiaire d’un transporteur autorisé.». 4) L’article 141, paragraphe 1, est modifié comme suit: a) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «1.   En ce qui concerne les marchandises visées à l’article 138, points a) à d), h), k), l) et m), à l’article 139 et à l’article 140, paragraphe 1, les actes suivants sont considérés comme une déclaration en douane ou une déclaration de réexportation:» ; b) au point d), les points vi)), vii) et viii) suivants sont ajoutés: «vi) lorsqu’il s’agit des marchandises visées à l’article 138, point k), du présent règlement, à condition que le transporteur présente aux autorités douanières les informations prévues à l’annexe 52-02 au plus tard le jour suivant la livraison des marchandises. L’application du présent point est suspendue si et aussi longtemps que l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et iii), et point b) ii), et les articles 9 à 14 de la décision no 1/2023 cessent de s’appliquer. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent est suspendue ainsi qu’un avis indiquant la date à laquelle cette suspension prend fin; vii) lorsqu’il s’agit des marchandises visées à l’article 138, point l), du présent règlement, à condition que le transporteur autorisé présente aux autorités douanières les données au niveau de l’article prévues à l’annexe 52-03 avant la livraison des marchandises au particulier. Dans des cas dûment justifiés par l’urgence de la situation, l’autorité douanière du Royaume-Uni peut autoriser la présentation d’une partie de ce jeu de données après la livraison du colis. Par dérogation au premier alinéa, lorsque le colis visé audit alinéa a d’abord été introduit dans une partie du Royaume-Uni autre que l’Irlande du Nord avant d’être expédié par l’intermédiaire d’un transporteur autorisé à destination d’un particulier résidant en Irlande du Nord, le transporteur autorisé met à la disposition de l’autorité douanière la déclaration en douane présentée lors de l’entrée des marchandises au Royaume-Uni avant l’entrée du colis en Irlande du Nord. L’application du présent point est suspendue si et aussi longtemps que l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et iii), et point b) ii), et les articles 9 à 14 de la décision no 1/2023 cessent de s’appliquer. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent est suspendue ainsi qu’un avis indiquant la date à laquelle cette suspension prend fin; viii) lorsqu’il s’agit des marchandises visées à l’article 138, point m), du présent règlement, à condition que le transporteur présente aux autorités douanières les informations prévues à l’annexe 52-03 avant la livraison des marchandises. L’application du présent point est suspendue si et aussi longtemps que l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et iii), et point b) ii), et les articles 9 à 14 de la décision no 1/2023 cessent de s’appliquer. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent est suspendue ainsi qu’un avis indiquant la date à laquelle cette suspension prend fin.». 5) À l’article 142, le point iii)) suivant est ajouté sous le point c): «iii) des marchandises visées à l’article 138, points k), l) et m), du présent règlement; L’application du présent point est suspendue si et aussi longtemps que l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et iii), et point b) ii), et les articles 9 à 14 de la décision no 1/2023 cessent de s’appliquer. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent est suspendue ainsi qu’un avis indiquant la date à laquelle cette suspension prend fin.». 6) L’article 143 ter est ajouté: «Article 143 ter Déclaration pour la mise en libre pratique de marchandises considérées comme ne risquant pas d’être ensuite introduites dans l’Union conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (*3) (le “protocole”) (Article 6, paragraphe 2, du code) Un opérateur de confiance peut déclarer des marchandises considérées comme ne risquant pas d’être ensuite introduites dans l’Union conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole et devant être introduites en Irlande du Nord à partir d’une autre partie du Royaume-Uni, par transport direct, pour la mise en libre pratique sur la base d’un jeu de données spécifique figurant à l’annexe B, y compris lorsque ces marchandises sont expédiées dans des colis à un autre opérateur économique. L’application du premier alinéa du présent article est suspendue si et aussi longtemps que l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et iii), et point b) ii), et les articles 9 à 14 de la décision no 1/2023 cessent de s’appliquer. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent est suspendue ainsi qu’un avis indiquant la date à laquelle cette suspension prend fin. Le présent article ne s’applique pas aux marchandises dénommées “marchandises de la catégorie 1” telles qu’elles sont définies à l’annexe IV de la décision no 1/2023. (*3)  Protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7).»." 7) À l’article 150, le paragraphe 1 bis est ajouté: «1 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, une autorisation de déposer une déclaration en douane pour la mise en libre pratique sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant est accordée dans les cas suivants: 1) le demandeur est un opérateur de confiance; et 2) les marchandises doivent être introduites en Irlande du Nord à partir d’une autre partie du Royaume-Uni par transport direct et sont considérées comme ne risquant pas d’être ensuite introduites dans l’Union conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole; et 3) le demandeur veille à ce que le personnel concerné ait pour instruction d’informer les autorités douanières en cas de difficulté à se conformer aux exigences et établit des procédures permettant d’informer les autorités douanières de telles difficultés. L’application du présent paragraphe est suspendue si et aussi longtemps que l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et iii), et point b) ii), et les articles 9 à 14 de la décision no 1/2023 cessent de s’appliquer. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent est suspendue ainsi qu’un avis indiquant la date à laquelle cette suspension prend fin. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux marchandises dénommées “marchandises de la catégorie 1” telles qu’elles sont définies à l’annexe IV de la décision no 1/2023.» . 8) L’annexe B est modifiée conformément à l’annexe I. 9) Une nouvelle annexe 52-02 figurant à l’annexe II du présent règlement est insérée. 10) Une nouvelle annexe 52-03 figurant à l’annexe III du présent règlement est insérée.
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