Art. 1

En vigueur depuis le 29 mars 2023
Article premier La dénomination «Plăcintă dobrogeană» (IGP) est enregistrée. La dénomination visée au premier alinéa concerne un produit de la classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie, mentionnée à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
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