Art. 2
En vigueur depuis le 29 mars 2023
Article 2
La dénomination «Dobrudzhanska banitsa» («Добруджанска баница») peut être utilisée pour désigner des produits de pâtisserie non conformes au cahier des charges de l’IGP «Plăcintă dobrogeană» pendant une période de 10 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement sur le territoire de l’Union, sous réserve du respect des principes et des règles applicables dans son ordre juridique.
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