Art. 1
Modifications apportées au règlement (UE) 2022/1369
En vigueur depuis le 30 mars 2023
Article premier
Modifications apportées au règlement (UE) 2022/1369
Le règlement (UE) 2022/1369 est modifié comme suit:
1)
À l’article 2, les points 5) et 6) sont remplacés par le texte suivant:
«5)
“consommation de gaz de référence”: le volume de la consommation moyenne de gaz d’un État membre au cours de la période de référence; pour les États membres dans lesquels la consommation de gaz a augmenté d’au moins 8 % au cours de la période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 par rapport à la consommation moyenne de gaz au cours de la période de référence, la “consommation de gaz de référence” désigne uniquement le volume de la consommation de gaz au cours de la période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022;
6)
“période de référence”: la période allant du 1er avril 2017 au 31 mars 2022;».
2)
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Réduction volontaire de la demande
Les États membres mettent tout en œuvre pour réduire leur consommation de gaz au cours de la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 d’au moins 15 % par rapport à leur consommation de gaz moyenne au cours de la période allant du 1er avril 2017 au 31 mars 2022 (“réduction volontaire de la demande”). Les articles 6, 7 et 8 s’appliquent à ces mesures de réduction volontaire de la demande.».
3)
À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Aux fins d’une réduction obligatoire de la demande, tant que l’alerte de l’Union est déclarée, la consommation de gaz de chaque État membre au cours de la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 (ci-après dénommée “période de réduction”) est de 15 % inférieure à sa consommation de gaz de référence. Toute réduction de la demande opérée par les États membres au cours de la période précédant la déclaration de l’alerte de l’Union est prise en compte aux fins de la réduction obligatoire de la demande.»
.
4)
À l’article 5, le paragraphe suivant est ajouté:
«6 bis. Un État membre peut adapter la consommation de gaz de référence utilisée pour calculer l’objectif de réduction obligatoire de la demande conformément au paragraphe 2 en fonction du volume de l’augmentation de la consommation de gaz résultant du passage du charbon au gaz utilisé pour le chauffage urbain, si cette augmentation est d’au moins 8 % au cours de la période allant du 1er août 2023 au 31 mars 2024 par rapport à la consommation de gaz moyenne au cours de la période de référence et dans la mesure où cette augmentation est directement imputable au passage du charbon au gaz.»
.
5)
À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L’autorité compétente de chaque État membre assure le suivi de la mise en œuvre des mesures de réduction de la demande sur son territoire. Tous les deux mois au moins, et au plus tard le 15 du mois suivant, les États membres font rapport à la Commission sur leur consommation de gaz (en térajoules, TJ). Si une alerte de l’Union est déclarée conformément à l’article 4, paragraphe 1, l’établissement de rapports est fait sur une base mensuelle.
Les États membres peuvent, dans les rapports qu’ils établissent, inclure une ventilation de la consommation de gaz par secteur, y compris la consommation de gaz pour les secteurs suivants:
a)
la consommation de gaz pour la production d’électricité et de chaleur;
b)
la consommation de gaz dans l’industrie;
c)
la consommation de gaz par les ménages et pour les services.
Aux fins du présent paragraphe, les définitions et conventions statistiques établies dans le règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil (*1) s’appliquent.
Le groupe de coordination pour le gaz assiste la Commission pour le suivi des réductions volontaires et obligatoires de la demande.
(*1) Règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie (JO L 304 du 14.11.2008, p. 1).»."
6)
À l’article 9, la date du «1er mai 2023» est remplacée par la date du «1er mars 2024».
7)
À l’article 10, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il est applicable jusqu’au 31 mars 2024.».
Historique des versions
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