Art. 3

En vigueur depuis le 30 mars 2023
Article 3 Les autorités douanières nationales prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l’article 1er du présent règlement, conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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