Art. 1

En vigueur depuis le 4 avr. 2023
Article premier 1.   Une aide de l’Union d’un montant total de 56 300 000 EUR est mise à la disposition de la Bulgarie, de la Pologne et de la Roumanie pour apporter un soutien exceptionnel aux agriculteurs produisant des céréales et des oléagineux visés à l’annexe, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement. 2.   La Bulgarie, la Pologne et la Roumanie utilisent les montants visés à l’article 2 pour des mesures destinées à indemniser les agriculteurs pour les pertes économiques résultant de l’augmentation des importations de céréales et d’oléagineux en provenance d’Ukraine dans les régions concernées. 3.   Les mesures sont prises sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui tiennent compte des pertes économiques supportées par les agriculteurs concernés et garantissent que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence. 4.   Les dépenses de la Bulgarie, de la Pologne et de la Roumanie liées aux paiements au titre des mesures visées au paragraphe 2 ne sont admissibles au bénéfice de l’aide de l’Union que si ces paiements sont effectués au plus tard le 30 septembre 2023. 5.   Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/127, le fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés à l’article 2, paragraphe 1, est la date d’entrée en vigueur du présent règlement. 6.   Les mesures prises au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec d’autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.
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