Art. 1

Profession actuelle

En vigueur depuis le 5 avr. 2023
Article premier Profession actuelle 1.   Pour remplir le champ de données relatif à la profession actuelle dans le dossier de demande en vertu de l’article 9, premier alinéa, point 4) l), du règlement (CE) no 767/2008, l’autorité chargée des visas choisit l’une des options suivantes: a) salarié; b) travailleur indépendant; c) chômeur/sans-emploi; d) retraité; e) étudiant. 2.   Lorsque l’autorité chargée des visas choisit l’option visée au paragraphe 1, point a) ou b), elle sélectionne la profession actuelle du demandeur dans la liste préétablie de groupes d’emplois figurant en annexe. 3.   Lorsque l’autorité chargée des visas choisit l’option visée au paragraphe 1, point c), d) ou e), elle ne sélectionne aucune profession dans la liste préétablie de groupes d’emplois figurant en annexe. 4.   Lorsque le demandeur est mineur, seules les options visées au paragraphe 1, points a), b), c) ou e), sont visibles et peuvent être sélectionnées. 5.   Le champ de données relatif à la profession actuelle du demandeur dans le dossier de demande VIS aide l’autorité chargée des visas à trouver le groupe d’emplois pertinent en filtrant les options sur la base des options précédemment sélectionnées.
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