Art. 1
En vigueur depuis le 13 avr. 2023
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d’accessoires de tuyauterie à souder bout à bout, finis ou non, en aciers inoxydables austénitiques des nuances correspondant aux types AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 et 321H et leurs équivalents dans les autres normes, dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 406,4 mm et dont l’épaisseur de paroi est égale ou inférieure à 16 mm, dont la rugosité moyenne (Ra) de la surface interne n’est pas inférieure à 0,8 micromètre, sans bride, relevant actuellement des codes NC ex 7307 23 10 et ex 7307 23 90 (codes TARIC 7307231050, 7307231055, 7307239050 et 7307239055), et originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan.
2. Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés désignées ci-dessous, s’établissent comme suit:
Société
Taux de droit antidumping définitif (en %)
Code additionnel TARIC
Taïwan
Ta Chen Stainless Pipes Co., Ltd
5,1
C176
Toutes les autres sociétés
12,1
C999
La République populaire de Chine
Zhejiang Good Fittings Co., Ltd
55,3
C177
Zhejiang Jnda Pipeline Industry Co., Ltd
48,9
C178
Suzhou Yuli Pipeline Industry Co., Ltd
30,7
C179
Jiangsu Judd Pipeline Industry Co., Ltd
30,7
C180
Toutes les autres sociétés ayant coopéré (non retenues dans l’échantillon):
Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan) Co., Ltd
41,9
C182
Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co., Ltd
41,9
C184
Wifang Huoda Pipe Fittings Manufacture Co., Ltd
41,9
C186
Yada Piping Solutions Co., Ltd
41,9
C187
Jiangsu Huayang Metal Pipes Co., Ltd
41,9
C188
Toutes les autres sociétés
64,9
C999
3. Les droits antidumping ne sont pas applicables au producteur-exportateur taïwanais King Lai Hygiene Materials Co., Ltd (code additionnel TARIC C175).
4. Le droit antidumping définitif de 64,9 % applicable aux importations originaires de la République populaire de Chine, comme exposé au paragraphe 2, est étendu aux importations d’accessoires de tuyauterie à souder bout à bout, finis ou non, en aciers inoxydables austénitiques des nuances correspondant aux types AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 et 321H et leurs équivalents dans les autres normes, dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 406,4 mm et dont l’épaisseur de paroi est égale ou inférieure à 16 mm, dont la rugosité moyenne (Ra) de la surface interne n’est pas inférieure à 0,8 micromètre, sans bride, relevant actuellement des codes NC ex 7307 23 10 et ex 7307 23 90, expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 7307231035, 7307231040, 7307239035, 7307239040), à l’exception de ceux produits par les entreprises répertoriées ci-après:
Pays
Société
Code additionnel TARIC
Malaisie
Pantech Stainless And Alloy Industries Sdn. Bhd.
A021
Malaisie
SP United Industry Sdn. Bhd.
A022
5. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 et les exemptions du droit étendu visées au paragraphe 4 sont subordonnées à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit:
«
Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit faisant l’objet du réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code TARIC additionnel) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
6. L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Tout nouveau producteur-exportateur devra apporter la preuve:
a)
qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015 (la «période d’enquête initiale»);
b)
qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui a coopéré ou aurait pu coopérer à l’enquête ayant abouti à l’institution du droit; et
c)
qu’il a soit effectivement exporté le produit faisant l’objet du réexamen originaire de la République populaire de Chine, soit souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.
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