Art. 2
En vigueur depuis le 18 avr. 2023
Article 2
1. Les dépenses engagées par l’Italie sont admissibles au cofinancement de l’Union uniquement:
a)
pour la durée d’application des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées par la législation de l’Union mentionnée à l’annexe et portant sur la période visée à l’article 1er; et
b)
pour les élevages de volailles soumis aux mesures zoosanitaires et vétérinaires et situés dans les zones visées par la législation de l’Union mentionnée à l’annexe (les «zones réglementées»); et
c)
si les montants ont été versés par l’Italie aux bénéficiaires le 30 septembre 2023 au plus tard; et
d)
si l’animal ou le produit, pour la période visée au point a), n’a été admissible au bénéfice d’aucune compensation sous forme d’aide d’État ou d’assurance et n’a donné lieu à aucune participation financière de l’Union au titre du règlement (UE) 2021/690.
2. Aucune des dépenses supportées par l’Italie après le 30 septembre 2023 n’est admissible au financement de l’Union, quelle que soit la part des dépenses qu’elle représente.
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