Art. 1
Objet
En vigueur depuis le 19 avr. 2023
Article premier
Le règlement (UE) 2018/841 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Objet
Le présent règlement établit des règles concernant:
a)
les engagements des États membres dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris et au respect de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé par l’Union pour la période allant de 2021 à 2025;
b)
la comptabilisation des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre provenant du secteur UTCATF, et la vérification du respect par les États membres des engagements visés au point a) pour la période allant de 2021 à 2025;
c)
un objectif de l’Union en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF pour 2030;
d)
des objectifs en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF pour les États membres pour la période 2026-2030.»
.
2)
L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux émissions et aux absorptions des gaz à effet de serre énumérés à l’annexe I, section A, du présent règlement déclarées conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (*1) et qui se produisent sur le territoire des États membres au cours de la période allant de 2021 à 2025 et relèvent d’une des catégories comptables de terres suivantes:
a)
terres déclarées en tant que terres cultivées, prairies, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en terres forestières (“terres boisées”);
b)
terres déclarées en tant que terres forestières converties en terres cultivées, prairies, zones humides, établissements ou autres terres (“terres déboisées”);
c)
terres déclarées comme appartenant à l’une des catégories suivantes (“terres cultivées gérées”):
i)
terres cultivées demeurant des terres cultivées;
ii)
prairies, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en terres cultivées;
iii)
terres cultivées converties en zones humides, établissements ou autres terres;
d)
terres déclarées comme appartenant à l’une des catégories suivantes (“prairies gérées”):
i)
prairies demeurant des prairies;
ii)
terres cultivées, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en prairies;
iii)
prairies converties en zones humides, établissements ou autres terres;
e)
terres déclarées en tant que terres forestières demeurant des terres forestières (“terres forestières gérées”);
f)
lorsqu’un État membre a notifié à la Commission son intention d’inclure les zones humides gérées dans le champ d’application de ses engagements au titre de l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement au plus tard le 31 décembre 2020, terres déclarées comme appartenant à l’une des catégories suivantes (“zones humides gérées”):
—
zones humides demeurant des zones humides,
—
établissements ou autres terres, convertis en zones humides,
—
zones humides converties en établissements ou autres terres.
2. Le présent règlement s’applique également aux émissions et aux absorptions des gaz à effet de serre énumérés à l’annexe I, section A, du présent règlement déclarées conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999 et qui se produisent sur le territoire des États membres au cours de la période allant de 2026 à 2030 et relèvent d’une des catégories comptables de terres ou secteurs suivants:
a)
terres forestières;
b)
terres cultivées;
c)
prairies;
d)
zones humides;
e)
établissements;
f)
autres terres;
g)
produits ligneux récoltés;
h)
autres;
i)
dépôt atmosphérique;
j)
lixiviation et ruissellement de l’azote.
(*1) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).»."
3)
L’article 3 est modifié comme suit:
a)
le point 9) est remplacé par le texte suivant:
«9)
“perturbations naturelles”, tout événement ou circonstance non anthropique qui entraîne d’importantes émissions dans le secteur UTCATF, qui échappe au contrôle de l’État membre concerné, et dont l’État membre est objectivement incapable de limiter les effets sur les émissions de manière significative, même après qu’il s’est produit;»;
b)
le point suivant est ajouté:
«11)
“changement climatique”, un changement du climat qui est attribué directement ou indirectement à l’activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui vient s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables.».
4)
L’article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Engagements et objectifs
1. Pour la période allant de 2021 à 2025, compte tenu des flexibilités prévues aux articles 12, 13 et 13 bis, chaque État membre veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre ne dépassent pas les absorptions de gaz à effet de serre en calculant la somme des émissions totales et des absorptions totales sur son territoire dans toutes les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1.
2. L’objectif de l’Union pour 2030 en ce qui concerne les absorptions nettes de gaz à effet de serre est de 310 millions de tonnes équivalent CO2, ce qui correspond à la somme des valeurs des émissions et absorptions nettes de gaz à effet de serre par les États membres en 2030 indiquées dans la colonne D de l’annexe II bis, et se fonde sur la moyenne de ses données d’inventaire des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018, communiquées en 2020.
3. Chaque État membre veille à ce que, compte tenu des flexibilités prévues aux articles 12 et 13 ter, la somme de ses émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur son territoire et dans toutes les catégories de déclaration des terres mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), déclarée pour l’année 2030 dans son inventaire des gaz à effet de serre présenté en 2032, par rapport à la moyenne de ses données d’inventaire des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018 communiquées en 2032, ne dépasse pas l’objectif fixé pour cet État membre dans la colonne C de l’annexe II bis.
4. Chaque État membre veille à ce que la somme des différences entre les points suivants pour chaque année au cours de la période 2026-2029 ne dépasse pas le budget pour la période 2026-2029:
a)
ses émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur son territoire et dans toutes les catégories de déclaration des terres visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j); et
b)
la valeur moyenne de ses données d’inventaire des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023, communiquées en 2032.
Le budget pour la période 2026-2029 est défini comme la somme des différences pour chaque année au cours de la période 2026-2029 pour cet État membre entre:
a)
les valeurs limites annuelles des émission et absorptions de gaz à effet de serre pour ces années, établies sur la base d’une trajectoire linéaire à l’horizon 2030; et
b)
la valeur moyenne de ses données d’inventaire des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023, communiquées en 2025.
La trajectoire linéaire d’un État membre débute en 2022 à la valeur moyenne des données des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023 et a comme point final pour 2030 la valeur obtenue par l’addition de la valeur fixée pour cet État membre dans la colonne C de l’annexe II bis et de la valeur moyenne des données des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018.
Le budget pour la période 2026-2029 est défini sur la base des données des inventaires des gaz à effet de serre communiquées en 2025, et le respect de ce budget est évalué sur la base des données des inventaires des gaz à effet de serre communiquées en 2032.
5. La Commission adopte des actes d’exécution fixant les valeurs limites annuelles fondées sur la trajectoire linéaire des absorptions nettes de gaz à effet de serre pour chaque État membre, pour chaque année de la période allant de 2026 à 2029, exprimées en tonnes équivalent CO2. Ces trajectoires nationales sont fondées sur les données moyennes des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023, déclarées par chaque État membre.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16 bis du présent règlement. Aux fins de ces actes d’exécution, la Commission procède à un examen complet des dernières données des inventaires nationaux communiquées par les États membres conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999.
6. Lorsqu’ils adoptent des politiques visant à respecter leurs engagements, objectifs et budgets visés au présent article, les États membres tiennent compte de la nécessité d’assurer une transition juste et socialement équitable pour tous. La Commission peut publier des lignes directrices afin d’aider les États membres à cet égard.»
.
5)
À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Chaque État membre établit et tient des comptes qui font état de manière précise des émissions et des absorptions résultant des catégories comptables de terres visées à l’article 2. Les États membres veillent à ce que leurs comptes et les autres données fournies au titre du présent règlement soient exacts, exhaustifs, cohérents, accessibles au public, comparables et transparents. Les États membres indiquent les émissions au moyen d’un signe positif (+) et les absorptions au moyen d’un signe négatif (–).»
.
6)
À l’article 6, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des terres boisées et des terres déboisées en calculant les émissions totales et les absorptions totales pour chacune des années comprises dans la période allant de 2021 à 2025.
2. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, et en 2025 au plus tard, lorsque l’utilisation des terres est convertie de terres cultivées, prairies, zones humides, établissements ou autres terres en terres forestières, un État membre peut changer la catégorisation de ces terres de terres converties en terres forestières à terres forestières demeurant des terres forestières, trente ans après la date de cette conversion, si cela est dûment justifié sur la base des lignes directrices du GIEC.»
.
7)
À l’article 7, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Chaque État membre comptabilise les émissions et les absorptions résultant des terres cultivées gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours de la période allant de 2021 à 2025 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des terres cultivées gérées au cours de la période de référence allant de 2005 à 2009.
2. Chaque État membre comptabilise les émissions et les absorptions résultant des prairies gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours de la période allant de 2021 à 2025 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des prairies gérées au cours de la période de référence allant de 2005 à 2009.
3. Au cours de la période allant de 2021 à 2025, chaque État membre qui fait porter son engagement sur les zones humides gérées comptabilise les émissions et les absorptions résultant des zones humides gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours de cette période et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des zones humides gérées au cours de la période de référence allant de 2005 à 2009.»
.
8)
L’article 8 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Chaque État membre comptabilise les émissions et les absorptions résultant des terres forestières gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours de la période allant de 2021 à 2025 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq le niveau de référence pour les forêts de l’État membre concerné.»
;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les États membres soumettent à la Commission leurs plans comptables forestiers nationaux, comportant une proposition de niveau de référence pour les forêts, au plus tard le 31 décembre 2018 pour la période allant de 2021 à 2025. Le plan comptable forestier national comprend tous les éléments énumérés à l’annexe IV, section B, et est rendu public, y compris sur l’internet.»
;
c)
les paragraphes 7 à 10 sont remplacés par le texte suivant:
«7. Si cela s’avère nécessaire compte tenu des évaluations techniques effectuées conformément au paragraphe 6, premier alinéa, et, le cas échéant, des recommandations techniques émises en vertu du paragraphe 6, deuxième alinéa, les États membres communiquent à la Commission les niveaux de référence révisés qu’ils proposent pour les forêts au plus tard le 31 décembre 2019 pour la période allant de 2021 à 2025. La Commission publie les niveaux de référence proposés pour les forêts que lui ont communiqués les États membres.
8. Sur la base des niveaux de référence proposés pour les forêts que les États membres lui ont soumis, de l’évaluation technique réalisée conformément au paragraphe 6 du présent article et, le cas échéant, du niveau de référence révisé proposé pour les forêts qui lui a été communiqué au titre du paragraphe 7 du présent article, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 modifiant l’annexe IV en vue de définir les niveaux de référence pour les forêts que les États membres doivent appliquer durant les périodes allant de 2021 à 2025.
9. Si un État membre ne soumet pas à la Commission son niveau de référence pour les forêts au plus tard aux dates indiquées au paragraphe 3 du présent article et, le cas échéant, au paragraphe 7 du présent article, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 modifiant l’annexe IV en vue de définir le niveau de référence pour les forêts que cet État membre doit appliquer durant la période allant de 2021 à 2025, sur la base de toute évaluation technique effectuée conformément au paragraphe 6 du présent article.
10. Les actes délégués visés aux paragraphes 8 et 9 sont adoptés au plus tard le 31 octobre 2020 pour la période allant de 2021 à 2025.»
.
9)
L’article 10 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. À l’expiration de la période allant de 2021 à 2025, les États membres peuvent exclure de leurs comptes relatifs aux terres boisées et aux terres forestières gérées les émissions de gaz à effet de serre, dues à des perturbations naturelles, qui dépassent les émissions moyennes causées par des perturbations naturelles au cours de la période allant de 2001 à 2020, à l’exclusion des valeurs statistiques atypiques (ci-après dénommées “niveau de fond”). Ce niveau de fond est calculé conformément au présent article et à l’annexe VI.»
;
b)
au paragraphe 2, point b), l’année «2030» est remplacée par «2025».
10)
Les articles 11, 12 et 13 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 11
Flexibilités et gouvernance
1. Un État membre peut recourir:
a)
aux flexibilités générales prévues à l’article 12; et
b)
afin de se conformer à l’engagement, à l’objectif et au budget fixés conformément à l’article 4, aux flexibilités prévues aux articles 13 et 13 ter.
En plus des flexibilités visées au premier alinéa, la Finlande peut utiliser une compensation supplémentaire en vertu de l’article 13 bis.
2. Si un État membre ne respecte pas les exigences en matière de suivi prévues à l’article 26 du règlement (UE) 2018/1999, l’administrateur central désigné en vertu de l’article 20 de la directive 2003/87/CE (ci-après dénommé “administrateur central”) interdit temporairement à cet État membre de procéder à un transfert en vertu de l’article 12, paragraphe 2, du présent règlement ou de recourir à la flexibilité pour les terres forestières gérées en vertu de l’article 13 du présent règlement. La Commission peut également apporter une assistance technique supplémentaire à cet État membre.
Article 12
Flexibilités générales
1. Lorsque, au cours de la période allant de 2021 à 2025, les émissions totales dépassent les absorptions totales dans un État membre ou, au cours de la période allant de 2026 à 2030, la différence entre la somme des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre sur le territoire d’un État membre et l’engagement, l’objectif ou le budget fixé pour cet État membre conformément à l’article 4 du présent règlement est positive, et que cet État membre a choisi de recourir aux flexibilités mises à sa disposition et a demandé que soient supprimés des quotas annuels d’émission en vertu du règlement (UE) 2018/842, la quantité de quotas d’émission supprimés est prise en compte pour évaluer le respect par l’État membre de son engagement, de son objectif ou de son budget, respectivement, fixé conformément à l’article 4 du présent règlement.
2. Dans la mesure où, au cours de la période allant de 2021 à 2025, les absorptions totales dépassent les émissions totales dans un État membre ou, au cours de la période allant de 2026 à 2030, la différence entre la somme des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre sur le territoire d’un État membre et l’engagement, l’objectif ou le budget fixé pour cet État membre conformément à l’article 4 du présent règlement est négative, et après déduction de toute quantité prise en compte au titre de l’article 7 du règlement (UE) 2018/842, ledit État membre peut transférer la quantité restante d’absorptions à un autre État membre. La quantité transférée est prise en compte pour évaluer le respect, par l’État membre bénéficiaire, de son engagement, de son objectif ou de son budget, respectivement, fixé conformément à l’article 4 du présent règlement.
3. Afin d’éviter un double comptage, la quantité d’absorptions nettes prise en compte au titre de l’article 7 du règlement (UE) 2018/842 est déduite de la quantité dont cet État membre dispose en vue d’un transfert à un autre État membre en vertu du paragraphe 2 du présent article.
4. Les États membres devraient utiliser les recettes, ou leur équivalent en valeur financière, tirées des transferts effectués en vertu du paragraphe 2 pour lutter contre le changement climatique dans l’Union ou dans des pays tiers. Les États membres informent la Commission de toute mesure prise en application du présent paragraphe et rendent ces informations publiques sous une forme aisément accessible.
5. Tout transfert au titre du paragraphe 2 peut résulter d’un projet ou d’un programme d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre mis en place dans l’État membre vendeur et rémunéré par l’État membre bénéficiaire, pour autant que le double comptage soit évité et que la traçabilité soit garantie.
Article 13
Flexibilité pour les terres forestières gérées
1. Lorsque, au cours de la période allant de 2021 à 2025, les émissions totales dépassent les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1, comptabilisées conformément au présent règlement, dans un État membre, cet État membre peut recourir à la flexibilité pour les terres forestières gérées prévue au présent article afin de se conformer à l’article 4, paragraphe 1.
2. Si, au cours de la période de 2021 à 2025, le résultat du calcul visé à l’article 8, paragraphe 1, est un nombre positif, l’État membre concerné est autorisé à compenser les émissions correspondant aux résultats de ce calcul, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
l’État membre a inclus dans sa stratégie communiquée conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, des puits et réservoirs forestiers, ainsi que des informations concernant l’effet de ces mesures sur les objectifs environnementaux pertinents, y compris, entre autres, la protection de la biodiversité et l’adaptation aux perturbations naturelles; et
b)
les émissions totales au sein de l’Union ne dépassent pas les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement pour la période allant de 2021 à 2025.
Lorsqu’elle évalue si, au sein de l’Union, les émissions totales dépassent les absorptions totales conformément au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, la Commission veille à éviter tout double comptage par les États membres, en particulier lors de la mise en œuvre des flexibilités prévues à l’article 12 du présent règlement, et à l’article 7, paragraphe 1, ou à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842.
3. La compensation visée au paragraphe 2 ne peut couvrir que les puits comptabilisés au titre des émissions par rapport au niveau de référence pour les forêts de l’État membre concerné et ne peut dépasser 50 % du volume maximal de compensation pour l’État membre concerné fixé à l’annexe VII, pour la période allant de 2021 à 2025.
4. Les États membres présentent à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles calculées conformément à l’annexe VI et les mesures qu’ils prévoient d’adopter pour prévenir ou atténuer des effets similaires à l’avenir afin de pouvoir bénéficier d’une compensation pour les puits restants comptabilisés au titre des émissions par rapport à son niveau de référence pour les forêts, à concurrence du volume non utilisé par les autres États membres du volume total de compensation fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2021 à 2025. Lorsque la demande de compensation dépasse le volume de compensation non utilisée disponible, cette compensation non utilisée est répartie au prorata entre les États membres concernés. La Commission rend publics les éléments de preuve présentés par les États membres.»
.
11)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 13 bis
Compensation supplémentaire
1. La Finlande peut compenser jusqu’à 5 millions de tonnes équivalent CO2 d’émissions comptabilisées dans les catégories comptables des terres forestières gérées, des terres déboisées, des terres cultivées gérées et des prairies gérées, durant la période allant de 2021 à 2025, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
la Finlande a inclus dans sa stratégie communiquée conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, des puits et réservoirs forestiers;
b)
les émissions totales au sein de l’Union ne dépassent pas les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement durant la période allant de 2021 à 2025.
Lorsqu’elle évalue si, au sein de l’Union, les émissions totales dépassent les absorptions totales conformément au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, la Commission veille à éviter tout double comptage par les États membres, en particulier lors de la mise en œuvre des flexibilités prévues aux articles 12 et 13 du présent règlement, ainsi qu’à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842.
2. La compensation supplémentaire est limitée:
a)
au montant excédant la flexibilité pour les terres forestières gérées disponibles pour la Finlande au cours de la période allant de 2021 à 2025 conformément à l’article 13;
b)
aux émissions générées par un changement historique de terres forestières en toute autre catégorie d’utilisation de terres qui a eu lieu au plus tard le 31 décembre 2017;
c)
au montant nécessaire pour assurer le respect de l’article 4.
3. La compensation supplémentaire ne fait pas l’objet d’un transfert au titre de l’article 12 du présent règlement ou de l’article 7 du règlement (UE) 2018/842.
4. Toute compensation supplémentaire non utilisée sur le volume de 5 millions de tonnes équivalent CO2 visé au paragraphe 1 est annulée.
5. L’administrateur central introduit les opérations nécessaires aux fins du paragraphe 2, point a), et des paragraphes 3 et 4 du présent article dans le registre de l’Union établi en vertu de l’article 40 du règlement (UE) 2018/1999 (ci-après dénommé “registre de l’Union”).
Article 13 ter
Mécanisme d’utilisation des terres pour la période allant de 2026 à 2030
1. Un mécanisme d’utilisation des terres correspondant à un maximum de 178 millions de tonnes équivalent CO2 est établi dans le registre de l’Union, sous réserve de la réalisation de l’objectif de l’Union visé à l’article 4, paragraphe 2. Le mécanisme d’utilisation des terres s’ajoute aux flexibilités prévues à l’article 12.
2. Lorsque, au cours de la période allant de 2026 à 2030, après qu’un État membre a fait tout son possible pour tenir compte de tout avis que la Commission lui a adressé en vertu de l’article 13 quinquies, la différence entre la somme des émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur le territoire d’un État membre et dans toutes les catégories de déclaration des terres mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), et l’objectif correspondant fixé pour cet État membre conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou le budget fixé pour cet État membre conformément à l’article 4, paragraphe 4, est positive, comptabilisée et déclarée conformément au présent règlement, l’État membre en question peut utiliser le mécanisme prévu au présent article afin de respecter son objectif fixé conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou son budget fixé conformément à l’article 4, paragraphe 4.
3. Lorsque, au cours de la période 2026-2030, le résultat de l’un ou des deux calculs visés au paragraphe 2 est positif, l’État membre est autorisé à utiliser le mécanisme prévu au présent article pour compenser les émissions nettes ou les absorptions nettes, ou les deux, comptabilisées comme des émissions par rapport à l’objectif fixé pour cet État membre conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou par rapport au budget fixé pour cet État membre conformément à l’article 4, paragraphe 4, ou les deux, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
l’État membre a inclus dans son plan national intégré en matière d’énergie et de climat mis à jour et présenté conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, de tous les puits et réservoirs terrestres et pour réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations naturelles;
b)
l’État membre a épuisé les flexibilités disponibles au titre de l’article 12, paragraphe 1, du présent règlement;
c)
la différence au sein de l’Union entre la somme annuelle de toutes les émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur son territoire et dans toutes les catégories de déclaration des terres visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), et l’objectif de l’Union de 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes est négative en 2030.
Lorsqu’elle évalue si, au sein de l’Union, la condition visée au premier alinéa, point c), du présent paragraphe a été remplie, la Commission inclut jusqu’à 30 %, mais pas plus de 20 millions de tonnes équivalent CO2, de l’excédent inutilisé des engagements pris par les États membres au titre de l’article 4, paragraphe 1, pour la période allant de 2021 à 2025, à condition qu’un ou plusieurs États membres présentent à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles conformément au paragraphe 5 du présent article. La Commission veille à éviter tout double comptage par les États membres, en particulier lors de la mise en œuvre des flexibilités prévues à l’article 12 du présent règlement et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/842.
4. Le volume de la compensation visée au paragraphe 3 du présent article ne peut dépasser 50 % du volume maximal de compensation fixé à l’annexe VII pour l’État membre concerné pour la période allant de 2026 à 2030.
5. Les États membres présentent à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles calculées en application de l’annexe VI afin de pouvoir bénéficier d’une compensation d’émissions nettes ou d’absorptions nettes, ou les deux, comptabilisées en tant qu’émissions au regard des objectifs fixés pour ces États membres conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou au regard du budget fixé pour ces États membres conformément à l’article 4, paragraphe 4, à concurrence du volume non utilisé par les autres États membres du volume total de compensation fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2026 à 2030. Lorsque la demande de compensation dépasse le volume de compensation non utilisé disponible, cette compensation non utilisée est répartie au prorata entre les États membres concernés.
6. Les États membres ont le droit de compenser les émissions nettes ou les absorptions nettes, ou les deux, comptabilisées comme émissions au regard des objectifs fixés pour ces États membres conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou au regard du budget fixé pour ces États membres conformément à l’article 4, paragraphe 4, à concurrence du volume non utilisé par les autres États membres du volume total de compensation fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2021 à 2030, compte tenu de l’article 13, paragraphe 4, et du paragraphe 5 du présent article, à condition que ces États membres:
a)
aient épuisé les flexibilités disponibles en vertu de l’article 12, paragraphe 1, et des paragraphes 3 et 5 du présent article; et
b)
aient présenté à la Commission des éléments de preuve concernant:
i)
soit l’incidence à long terme du changement climatique entraînant des émissions excédentaires ou une diminution des puits qui échappent à leur contrôle;
ii)
soit les effets d’une proportion exceptionnellement élevée, par rapport à la moyenne de l’Union, de sols organiques dans leurs terres gérées entraînant des émissions excédentaires, à condition que ces effets soient imputables aux pratiques de gestion des terres appliquées avant l’entrée en vigueur de la décision no 529/2013/UE;
c)
aient inclus dans leurs derniers plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, de tous les puits et réservoirs terrestres et pour réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations de l’écosystème engendrées par le changement climatique.
7. Le volume de compensation visé au paragraphe 6 ne peut dépasser 50 millions de tonnes équivalent CO2 pour l’ensemble de l’Union. Lorsque la demande de compensation dépasse le volume maximal de compensation disponible, cette compensation est répartie au prorata entre les États membres concernés.
8. Les éléments de preuve visés au paragraphe 6, point b), i), comprennent une évaluation quantitative des effets sur les émissions nettes ou les absorptions nettes, exprimée en millions de tonnes équivalent CO2 pour la zone touchée, et sont fondés sur des indices quantitatifs comparables et fiables, sur des données géographiques explicites et sur les meilleures données scientifiques disponibles. Ces indices, données et éléments de preuve sont fondés sur les changements observés couvrant au moins la période allant de 2001 à 2025, ainsi que sur des projections et observations scientifiquement révisées pour la période allant de 2026 à 2030. Ces indices, données et éléments de preuve reflètent les changements de fond à moyen ou long terme des caractéristiques climatiques pertinentes pour le secteur UTCATF, tels que l’aridité, les températures moyennes, les précipitations moyennes, les jours de gel et la durée des sécheresses météorologiques ou d’humidité du sol.
9. Les éléments de preuve visés au paragraphe 6, point b), ii), comprennent une preuve que la proportion de sols organiques dans la superficie des terres gérées de l’État membre concerné est supérieure à la proportion moyenne de l’Union pour 2030. Les éléments de preuve comprennent une analyse quantitative, en millions de tonnes équivalent CO2, des émissions déclarées dues aux effets hérités du passé sur les sols organiques gérés, sur la base d’observations révisées pour la période allant de 2026 à 2030, de données géographiquement explicites comparables et fiables et des meilleures données scientifiques disponibles, en particulier sur des sites similaires dans l’État membre concerné. Les éléments de preuve sont également accompagnés d’une description des mesures actuellement mises en œuvre qui réduisent au minimum les effets négatifs hérités du passé sur les sols organiques gérés.
10. Au plus tard le 12 mai 2024, la Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, la structure, le format, les modalités techniques et la procédure de présentation des éléments de preuve visés au paragraphe 6, point b), du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16 bis.
11. La Commission rend publics les éléments de preuve visés au paragraphe 6, point b), présentés par les États membres et peut demander à un État membre de présenter des éléments de preuve supplémentaires si, après avoir vérifié les informations reçues de cet État membre, elle estime que ces informations sont insuffisamment justifiées ou disproportionnées.
Article 13 quater
Gouvernance
Si, à la suite de l’examen complet effectué en 2032, la Commission constate que, compte tenu des flexibilités utilisées en vertu des articles 12 et 13 ter, le budget pour la période allant de 2026 à 2029 visé à l’article 4, paragraphe 4, n’est pas respecté, un montant égal à la quantité en tonnes équivalent CO2 des émissions nettes excédentaires de gaz à effet de serre, multipliée par un facteur de 1,08, est ajouté à la quantité des émissions nettes de gaz à effet de serre déclarée par cet État membre en 2023, conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 15.
Article 13 quinquies
Mesures correctives
1. Si, dans son évaluation annuelle au titre de l’article 29 du règlement (UE) 2018/1999, la Commission constate qu’un État membre ne progresse pas suffisamment vers la réalisation de son objectif fixé conformément à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement, compte tenu de la trajectoire et du budget fixés conformément à l’article 4, paragraphe 4, du présent règlement et des flexibilités prévues par le présent règlement, cet État membre soumet à la Commission, dans un délai de trois mois, un plan de mesures correctives qui comprend:
a)
une explication détaillée des raisons pour lesquelles il ne progresse pas suffisamment;
b)
une évaluation de la manière dont le financement de l’Union a soutenu ses efforts pour respecter son objectif et son budget et de la manière dont il entend utiliser ce financement pour progresser à cet égard;
c)
des actions supplémentaires complétant le plan national intégré en matière d’énergie et de climat de cet État membre au titre du règlement (UE) 2018/1999 ou renforçant sa mise en œuvre, qu’il mettra en œuvre afin de respecter son objectif, fixé conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou son budget, fixé conformément à l’article 4, paragraphe 4, par le biais de politiques et mesures nationales et la mise en œuvre d’actions de l’Union, accompagnées d’une évaluation détaillée, étayée par des données quantitatives des absorptions nettes de gaz à effet de serre envisagées qui résulteraient de ces actions, si ces données sont disponibles;
d)
un calendrier strict de mise en œuvre de ces mesures, qui permet l’évaluation des progrès annuels réalisés dans cette mise en œuvre.
Lorsqu’un État membre a mis en place un organisme consultatif national sur le climat, il peut solliciter l’avis de cet organisme pour définir les actions nécessaires visées au point c).
2. Conformément à son programme de travail annuel, l’Agence européenne pour l’environnement assiste la Commission dans ses travaux d’évaluation de tout plan de mesures correctives de ce type.
3. La Commission peut émettre un avis sur la fiabilité des plans de mesures correctives présentés conformément au paragraphe 1 et, dans ce cas, le fait dans un délai de quatre mois à compter de la réception de ces plans. L’État membre concerné tient le plus grand compte de l’avis de la Commission et peut revoir son plan de mesures correctives en conséquence. Si l’État membre concerné ne donne pas suite à l’avis ou à une partie substantielle de celui-ci, ledit État membre fournit une justification à la Commission.
4. Chaque État membre rend public son plan de mesures correctives visé au paragraphe 1 et toute justification visée au paragraphe 3. La Commission rend public l’avis visé au paragraphe 3.»
.
12)
L’article 14 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Au plus tard le 15 mars 2027 pour la période allant de 2021 à 2025, et au plus tard le 15 mars 2032 pour la période allant de 2026 à 2030, les États membres présentent à la Commission un rapport de conformité, fondé sur des ensembles de données annuelles, établissant le bilan des émissions totales et des absorptions totales pour la période concernée pour chacune des catégories comptables de terres définies à l’article 2, paragraphe 1, points a) à f), pour la période allant de 2021 à 2025 et à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), pour la période allant de 2026 à 2030, sur la base des règles comptables prévues par le présent règlement.
Le rapport de conformité comprend une évaluation:
a)
des politiques et mesures concernant d’éventuels compromis, y compris au moins avec d’autres objectifs et stratégies de l’Union en matière d’environnement, tels que ceux définis dans le 8e programme d’action pour l’environnement défini dans la décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil (*2), dans la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et dans la communication de la Commission du 11 octobre 2018 intitulée “Une bioéconomie durable pour l’Europe: renforcer les liens entre l’économie, la société et l’environnement”;
b)
de la manière dont les États membres ont tenu compte du principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” lors de l’adoption de leurs politiques et mesures visant à respecter leur objectif fixé conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou leur budget fixé conformément à l’article 4, paragraphe 4, le cas échéant;
c)
des synergies entre l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, y compris des politiques et mesures visant à réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations naturelles et au climat;
d)
des synergies entre l’atténuation du changement climatique et la biodiversité.
Le rapport de conformité contient aussi, le cas échéant, des indications sur l’intention de recourir aux flexibilités visées à l’article 11 et aux volumes correspondants ou sur le recours à de tels flexibilités et volumes correspondants. Les États membres rendent publics les rapports de conformité conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2018/1999.
(*2) Décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 (JO L 114 du 12.4.2022, p. 22).»;"
b)
les paragraphes suivants sont insérés:
«1 bis. Les données des inventaires des émissions de gaz à effet de serre communiquées par chaque État membre et validées conformément à l’article 38 du règlement (UE) 2018/1999 peuvent faire l’objet d’un ajustement méthodologique par la Commission en cas de modification de la méthode utilisée par les États membres. Toutefois, ces ajustements méthodologiques, effectués aux fins de l’évaluation du respect de l’objectif de l’Union pour 2030, n’influent pas sur la valeur de 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes, qui correspond à la somme des valeurs des absorptions nettes de gaz à effet de serre, en milliers de tonnes équivalent CO2, en 2030 pour les États membres figurant dans la colonne D de l’annexe II bis ou les objectifs figurant dans la colonne C de ladite annexe.
1 ter. Les États membres qui font part de leur intention de recourir à la flexibilité visée à l’article 13 ter, paragraphe 6, décrivent, dans des sections spécifiques du rapport, les mesures prises pour atténuer ou inverser les effets mentionnés à l’article 13 ter, paragraphe 6, point b), ainsi que les effets observés et attendus de ces mesures.
1 quater. La Commission procède à un examen complet des rapports de conformité fournis en vertu du paragraphe 1 du présent article, aux fins d’évaluer le respect de l’article 4.
Parallèlement à cet examen complet, la Commission évalue comment le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” a été pris en compte au titre du paragraphe 1, point b). À cet égard, la Commission publie, avant sa première évaluation, des orientations sur l’application du principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” aux fins du présent règlement.»
.
13)
À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de compléter le présent règlement en établissant les règles relatives à l’enregistrement et à la bonne exécution des opérations suivantes dans le registre de l’Union:
a)
l’enregistrement de la quantité d’émissions et d’absorptions pour chaque catégorie comptable et de déclaration de terres dans chaque État membre;
b)
la mise en œuvre de tout ajustement méthodologique effectué au titre de l’article 14, paragraphe 1 bis;
c)
la mise en œuvre des flexibilités visées aux articles 12, 13, 13 bis et 13 ter; et
d)
l’évaluation de la conformité conformément à l’article 13 quater.»
.
14)
L’article suivant est inséré:
«Article 16 bis
Comité
1. La Commission est assistée par le comité des changements climatiques institué par l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*3).
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
(*3) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»."
15)
L’article 17 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
Réexamen
1. Le présent règlement fait l’objet d’un réexamen compte tenu, notamment:
a)
des évolutions au niveau international;
b)
des efforts entrepris pour réaliser les objectifs à long terme de l’accord de Paris; et
c)
du droit de l’Union, y compris en matière de remise en état du milieu naturel.
Sur la base des conclusions du rapport élaboré en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et des résultats de l’évaluation réalisée en vertu de l’article 13, paragraphe 2, point b), ou sur la base de la vérification effectuée en vertu de l’article 37, paragraphe 4 bis, du règlement (UE) 2018/1999, la Commission présente, le cas échéant, des propositions en vue de garantir le respect de l’intégrité de l’objectif global de l’Union en matière d’absorption nette de gaz à effet de serre à l’horizon 2030, fixé conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, et de la contribution de cet objectif aux objectifs de l’accord de Paris.
2. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du présent règlement, au plus tard six mois après le premier bilan mondial convenu au titre de l’article 14 de l’accord de Paris. Le rapport est fondé sur les données les plus récentes disponibles fournies par les États membres en vertu du règlement (UE) 2018/1999 et sur l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (*4). Compte tenu de l’augmentation nécessaire des réductions et des absorptions des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union et de la poursuite d’une transition socialement juste, et eu égard à la nécessité de politiques et mesures supplémentaires de l’Union, le rapport comprend, le cas échéant, les éléments suivants:
a)
une évaluation de l’impact des flexibilités visées à l’article 11;
b)
une évaluation de la contribution du présent règlement à l’objectif de neutralité climatique et aux objectifs climatiques intermédiaires définis dans le règlement (UE) 2021/1119;
c)
une évaluation de la contribution du présent règlement aux objectifs de l’accord de Paris;
d)
une évaluation de l’impact social et de l’impact sur le travail, y compris sur l’égalité entre les hommes et les femmes et sur les conditions de travail, dans les États membres, tant au niveau national que régional, que les obligations prévues par le présent règlement ont dans chacune des catégories de terres et chacun des secteurs couverts par l’article 2;
e)
une évaluation des progrès réalisés au niveau international en ce qui concerne les règles énoncées à l’article 6, paragraphes 2 et 4, de l’accord de Paris et, le cas échéant, des propositions de modification du présent règlement, notamment pour éviter le double comptage et appliquer les ajustements correspondants;
f)
une évaluation des tendances actuelles et des projections futures concernant les émissions et les absorptions des gaz à effet de serre provenant des terres cultivées, des prairies et des zones humides, ainsi que des options réglementaires permettant de s’assurer que ces tendances et projections sont compatibles avec l’objectif de réduction à long terme des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs de l’économie, conformément à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et aux objectifs climatiques intermédiaires de l’Union définis dans le règlement (UE) 2021/1119;
g)
les tendances actuelles et les projections futures concernant les émissions de gaz à effet de serre provenant des catégories de déclaration suivantes et les options réglementaires afin de s’assurer que ces tendances et projections sont compatibles avec l’objectif de réduction à long terme des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs de l’économie, conformément à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et aux objectifs climatiques intermédiaires de l’Union définis dans le règlement (UE) 2021/1119:
i)
fermentation entérique;
ii)
gestion des effluents d’élevage;
iii)
riziculture;
iv)
sols agricoles;
v)
brûlage dirigé de la savane;
vi)
incinération sur place de déchets agricoles;
vii)
chaulage;
viii)
application d’urée;
ix)
autres engrais carbonés;
x)
autres.
Ledit rapport tient compte, le cas échéant, des effets de la structure d’âge des forêts, y compris lorsque ces effets sont liés à des circonstances spécifiques en temps de guerre ou d’après-guerre, d’une manière scientifiquement solide, fiable et transparente, et en vue de garantir la résilience des forêts à long terme et leur capacité d’adaptation.
Ledit rapport peut également, après l’adoption d’une méthode de déclaration fondée sur la science appropriée et sur la base des progrès réalisés en matière de déclaration et des dernières informations scientifiques disponibles, évaluer la possibilité d’une analyse et l’impact des déclarations des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre dans d’autres secteurs, tels que l’environnement marin et d’eau douce, ainsi que les options réglementaires pertinentes.
À la suite de ce rapport et compte tenu de l’importance d’une contribution équitable de chaque secteur à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et aux objectifs climatiques intermédiaires de l’Union en application du règlement (UE) 2021/1119, la Commission présente, le cas échéant, des propositions législatives. En particulier, ces propositions peuvent fixer des objectifs pour l’Union et pour les États membres en matière d’émissions et d’absorptions de gaz à effet de serre, en tenant dûment compte de tout déficit accumulé d’ici à 2030 par chaque État membre.
Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique institué par l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil (*5) (ci-après dénommé “conseil consultatif”) peut, de sa propre initiative, fournir des avis scientifiques ou publier des rapports sur les mesures de l’Union, les objectifs climatiques, les niveaux annuels d’émissions et d’absorptions et les flexibilités au titre du présent règlement. La Commission examine les avis et rapports pertinents du conseil consultatif, en particulier en ce qui concerne les mesures futures visant à accroître les réductions d’émissions et à renforcer les absorptions dans les sous-secteurs couverts par le présent règlement.
3. Dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur d’un acte législatif relatif à un cadre réglementaire de l’Union pour la certification des absorptions de carbone, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les avantages et les compromis possibles découlant de l’inclusion dans le champ d’application du présent règlement de produits de stockage du carbone issus de sources durables et à longue durée de vie qui ont un effet positif net de séquestration du carbone. Le rapport évalue la manière de prendre en compte les émissions et absorptions directes et indirectes des gaz à effet de serre liées à ces produits, telles que celles résultant du changement d’affectation des terres et des risques de fuite qui en découlent, ainsi que les avantages et les compromis possibles avec d’autres objectifs environnementaux de l’Union, en particulier les objectifs en matière de biodiversité. Le cas échéant, le rapport peut envisager un processus d’inclusion des produits durables de stockage du carbone dans le champ d’application du présent règlement, d’une manière compatible avec d’autres objectifs environnementaux de l’Union, ainsi qu’avec les lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris. Le rapport de la Commission peut s’accompagner, s’il y a lieu, d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement en conséquence.
(*4) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 (“loi européenne sur le climat”) (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1)."
(*5) Règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 13).»."
16)
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement modificatif.
17)
L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement modificatif.
18)
À l’annexe III, la rubrique relative au Royaume-Uni est supprimée.
19)
Le texte figurant à l’annexe III du présent règlement modificatif est inséré en tant qu’annexe II bis.
20)
À l’annexe IV, section C, la rubrique relative au Royaume-Uni est supprimée.
21)
L’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement modificatif.
22)
À l’annexe VII, la rubrique relative au Royaume-Uni est supprimée.
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