Art. 2

En vigueur depuis le 19 avr. 2023
Article 2 Le règlement (UE) 2018/1999 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, les points suivants sont ajoutés: «63) “système d’information géographique”, un système informatique capable de saisir, stocker, analyser et afficher des informations géographiquement référencées; 64) “demande géospatialisée”, un formulaire électronique de demande comportant une application informatique fondée sur un système d’information géographique qui permet aux bénéficiaires de déclarer de manière spatialisée les parcelles agricoles de l’exploitation et les surfaces non agricoles pour lesquelles un paiement est demandé.». 2) À l’article 4, point a), 1), le point ii) est remplacé par le texte suivant: «ii) les engagements et les objectifs nationaux de l’État membre en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/841;». 3) À l’article 9, paragraphe 2, le point suivant est ajouté: «e) la cohérence des mesures de financement pertinentes, y compris la part pertinente des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas du SEQE de l’UE au titre de la directive 2003/87/CE qui sont utilisées pour l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie, le soutien de l’Union et l’utilisation de fonds de l’Union tels que les instruments de la politique agricole commune, les politiques et mesures, en ce qui concerne la réalisation des engagements, des objectifs et des budgets des États membres fixés conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2018/841.». 4) À l’article 26, paragraphe 6, le point suivant est ajouté: «c) modifier la partie 3 de l’annexe V afin de mettre à jour la liste des catégories conformément à la législation pertinente de l’Union.». 5) À l’article 37, le paragraphe suivant est inséré: «4 bis.   Lorsque la Commission constate, lors du contrôle initial effectué conformément au paragraphe 4 du présent article, une différence entre la moyenne annuelle des absorptions nettes au cours des années spécifiées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/841 déclarées par tout État membre dans la communication en 2020 et 2023 ou dans la communication ultérieure de l’inventaire des gaz à effet de serre, qui est supérieure à 500 kt équivalent CO2, la Commission vérifie: a) la transparence, l’exactitude, la cohérence, la comparabilité et l’exhaustivité des informations communiquées; et b) que la communication d’informations dans le secteur UTCATF est effectuée d’une manière qui est cohérente avec les orientations de la CCNUCC ou les règles de l’Union. La Commission rend publics les résultats de cette vérification.» . 6) L’article 38 est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   En 2025, la Commission procède à un examen complet des données des inventaires nationaux communiqués par les États membres en vertu de l’article 26, paragraphe 4, du présent règlement, afin de déterminer les objectifs annuels de réduction des gaz à effet de serre des États membres en application de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/841 et de déterminer les quotas annuels d’émission des États membres en application de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842.» ; b) au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «L’examen complet visé aux paragraphes 1 et 1 bis comprend:»; c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   À l’issue de l’examen complet effectué en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, la somme totale des émissions des années correspondantes, calculée sur la base des données d’inventaire corrigées de chaque État membre, ventilées entre les données d’émission pertinentes aux fins de l’article 9 du règlement (UE) 2018/842 et les données d’émission visées à l’annexe V, partie 1, point c), du présent règlement, et la somme totale des émissions et des absorptions pertinentes aux fins de l’article 4 du règlement (UE) 2018/841.». 7) L’annexe V est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement modificatif.
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