Art. 1

Calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché pour les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change conformément à l’approche standard alternative

En vigueur depuis le 20 avr. 2023
Article premier Calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché pour les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change conformément à l’approche standard alternative 1.   Lorsqu’ils calculent les exigences de fonds propres pour les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change selon la méthode des sensibilités conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre I bis, section 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements utilisent comme base la dernière valeur comptable disponible de ces positions. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les établissements peuvent utiliser la dernière juste valeur disponible d’une position hors portefeuille de négociation qui est exposée au risque de change, à condition qu’ils mesurent toutes leurs positions hors portefeuille de négociation à la juste valeur au moins une fois par trimestre. Lorsqu’ils ont recours à cette dérogation, les établissements l’appliquent de manière systématique à toutes les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change. 3.   Les établissements actualisent au moins une fois par mois la dernière valeur disponible utilisée comme base pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de change conformément aux paragraphes 1 et 2, en reflétant les variations de la valeur des facteurs de risque de change. 4.   Les établissements identifient la monnaie de libellé de l’élément comme étant la monnaie étrangère dont la dépréciation par rapport à leur monnaie de déclaration entraînerait la plus forte dépréciation de l’élément, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l’élément n’est pas mesuré à la juste valeur; b) l’élément est exposé au risque de dépréciation dû au risque de change; c) la valeur comptable de l’élément n’est pas actualisée à chaque date de déclaration pour refléter les variations du taux de change entre la monnaie étrangère et la monnaie de déclaration. Lorsque les établissements calculent leurs exigences de fonds propres pour risque de marché sur base consolidée, ils identifient la monnaie de libellé d’un élément comme étant la monnaie de déclaration de l’établissement qui comptabilise cet élément dans ses états financiers individuels, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l’élément n’est pas mesuré à la juste valeur; b) l’élément est exposé au risque de dépréciation dû au risque de change; c) la monnaie de déclaration de l’établissement diffère de la monnaie de déclaration de l’établissement qui comptabilise l’élément dans ses états financiers individuels; d) la valeur comptable de l’élément n’est pas actualisée à chaque date de déclaration pour refléter les variations du taux de change entre la monnaie étrangère et la monnaie de déclaration de l’établissement qui comptabilise l’élément dans ses états financiers individuels. 5.   La valeur de la sensibilité au risque delta sur change, calculée conformément à l’article 325 novodecies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, correspondant aux éléments visés au paragraphe 4 du présent article est égale à la valeur qu’ont ces éléments dans la monnaie de libellé identifiée conformément audit paragraphe, multipliée par le taux de change au comptant entre la monnaie de libellé et la monnaie de déclaration de l’établissement.
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