Art. 1
Fourniture de services de contrôle de la circulation aérienne
En vigueur depuis le 21 avr. 2023
Article premier
Le règlement (UE) 2015/340 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
aux règles et aux procédures de délivrance, maintien, modification, limitation, suspension ou retrait des licences de contrôleur de la circulation aérienne et de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, ainsi que des qualifications et mentions associées, y compris aux règles et aux procédures de conversion des licences nationales de contrôleur de la circulation aérienne obtenues dans le cadre d’activités militaires en licences de contrôleur de la circulation aérienne de l’Union, et aux privilèges et responsabilités des titulaires de ces licences, qualifications et mentions;».
2)
À l’article 1er, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
aux contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires et aux contrôleurs de la circulation aérienne exerçant leurs fonctions dans le champ d’application du règlement (UE) 2018/1139;».
3)
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Fourniture de services de contrôle de la circulation aérienne
1. Les services de contrôle de la circulation aérienne sont fournis uniquement par des contrôleurs de la circulation aérienne qualifiés et titulaires d’une licence conformément au présent règlement.
2. Les États membres peuvent appliquer le présent règlement à leur personnel militaire fournissant des services au public.».
4)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
le point 2) est remplacé par le texte suivant:
«2)
“moyens acceptables de conformité (AMC)” désigne des normes non contraignantes adoptées par l’Agence pour illustrer des méthodes permettant d’établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution;»;
b)
le point 5) est remplacé par le texte suivant:
«5)
“moyen de conformité alternatif” désigne une alternative à un AMC existant ou un nouveau moyen d’établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution pour lequel aucun AMC associé n’a été adopté par l’Agence;»;
c)
les points 7 bis) et 7 ter) suivants sont insérés:
«7 bis)
“crédit” désigne la reconnaissance de la formation suivie par un contrôleur de la circulation aérienne dans le cadre d’activités militaires aux fins d’une demande de délivrance de licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire conformément au présent règlement;
7 ter)
“rapport national de conversion” désigne un rapport sur la base duquel une formation antérieure de contrôleur de la circulation aérienne peut se voir accorder un crédit par l’autorité compétente à laquelle a été soumise la demande de délivrance d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire;»;
d)
le point 11) est remplacé par le texte suivant:
«11)
“document d’orientation (GM)” désigne un document non contraignant publié par l’Agence qui permet d’illustrer la signification des actes délégués ou d’exécution et qui sert à appuyer l’application du règlement (UE) 2018/1139 ainsi que de ses actes délégués et d’exécution;»;
e)
le point 14 bis) suivant est inséré:
«14 bis)
“mention de licence” désigne l’autorisation figurant sur et faisant partie de la licence, qui atteste une qualification spécifique du titulaire de cette licence. Il s’agit d’un terme générique qui recouvre les mentions d’instructeur sur position, d’instructeur sur simulateur, d’examinateur pratique et la mention linguistique.»;
f)
le point 19) est remplacé par le texte suivant:
«19)
“incapacité temporaire” désigne un état temporaire qui empêche le titulaire de licence d’exercer les privilèges de la licence malgré la validité de ses qualifications, de ses mentions et de son certificat médical;»;
g)
le point 20 bis) suivant est inséré:
«20 bis)
“qualification” désigne l’autorisation figurant sur ou associée à une licence et faisant partie de cette licence, qui indique les conditions, limitations ou privilèges spéciaux propres à cette licence;»;
h)
le point 31) est remplacé par le texte suivant:
«31)
“validation” désigne un processus par lequel, à condition d’avoir suivi avec succès une formation en unité correspondant à une qualification ou à une mention de qualification, le titulaire peut commencer à exercer les privilèges de cette qualification ou mention de qualification.».
5)
L’article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
Dispositions transitoires
1. Les licences, qualifications et mentions délivrées en application des dispositions pertinentes de la législation nationale fondée sur la directive 2006/23/CE ainsi que les licences, qualifications et mentions délivrées en application des dispositions du règlement (UE) no 805/2011 sont réputées avoir été délivrées conformément au présent règlement.
2. Les titulaires de la qualification de contrôle d’aérodrome à vue (ADV) qui ne sont pas titulaires d’une qualification de contrôle d’aérodrome aux instruments (ADI) continuent d’être autorisés à fournir des services de contrôle de la circulation aérienne en circulation d’aérodrome pour un aérodrome non doté de procédures d’approche ou de départ aux instruments publiées, à condition que la validité de la mention d’unité correspondant à la qualification ADV soit maintenue.».
6)
L’article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Modifications des qualifications et mentions de qualifications
1. Les autorités compétentes changent le nom de la qualification de contrôle d’aérodrome aux instruments (ADI) délivrée avant le 4 août 2024 en qualification de contrôle d’aérodrome (ADC) au plus tard le 4 août 2027 selon les modalités établies par l’autorité compétente.
2. Les autorités compétentes ne délivrent pas de licences comprenant la qualification de contrôle d’aérodrome à vue (ADV) à partir du 4 août 2024, à l’exception de celles délivrées aux contrôleurs de la circulation aérienne visés à l’article 7, paragraphe 2.
3. Les autorités compétentes ne délivrent pas de licences comprenant les mentions de qualifications de contrôle air (AIR), contrôle des mouvements au sol (GMC), contrôle tour (TWR), surveillance des mouvements au sol (GMS), contrôle radar d’aérodrome (RAD) et contrôle terminal (TCL) après le 4 août 2024.
4. Les privilèges des mentions de qualifications de contrôle air (AIR), contrôle des mouvements au sol (GMC) et contrôle tour (TWR) délivrées avant le 4 août 2024 font désormais partie des privilèges associés à une qualification de contrôle d’aérodrome (ADC). Si l’exercice des privilèges du titulaire est limité au contrôle air ou au contrôle sol uniquement, cela est précisé au niveau de la mention d’unité, conformément au point ATCO.B.020, point d) de l’annexe I, au moment du changement du nom de la qualification de contrôle d’aérodrome aux instruments (ADI) en qualification de contrôle d’aérodrome (ADC) conformément au paragraphe 1 du présent article.
5. Les privilèges de la mention de qualification de surveillance des mouvements au sol (GMS) délivrée avant le 4 août 2024 font désormais partie des privilèges de la mention d’unité associée à la qualification de contrôle d’aérodrome.
6. Les autorités compétentes changent le nom de la mention de qualification de contrôle radar d’aérodrome (RAD) délivrée avant le 4 août 2024 en mention de qualification de contrôle d’aérodrome avec moyen de surveillance (SUR) au moment du changement de nom de la qualification de contrôle d’aérodrome aux instruments (ADI) en qualification de contrôle d’aérodrome (ADC) conformément au paragraphe 1 du présent article.
7. Les privilèges de la mention de qualification de contrôle terminal (TCL) délivrée avant le 4 août 2024 font désormais partie des privilèges de la mention d’unité associée à la qualification de contrôle d’approche de surveillance (APS) ou de la qualification de contrôle régional de surveillance (ACS).».
7)
L’article 8 bis suivant est inséré:
«Article 8 bis
Conversion des licences militaires nationales de contrôleur de la circulation aérienne en licences de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire
1. Tout titulaire d’une licence militaire nationale de contrôleur de la circulation aérienne délivrée par un État membre peut soumettre une demande de conversion de ladite licence en une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire visée au point ATCO.B.001. La demande de conversion est déposée auprès de l’autorité compétente de l’État membre dans les forces armées duquel le candidat a servi.
2. L’autorité compétente qui a reçu la demande visée au paragraphe 1 accorde un crédit au candidat en vue de démontrer qu’il satisfait aux exigences applicables de l’annexe I (partie ATCO) conformément au rapport national de conversion établi par l’autorité compétente de l’État membre concerné.
3. Le rapport national de conversion est notifié par l’autorité compétente de l’État membre concerné à l’Agence et comprend:
a)
une description des exigences nationales régissant la délivrance des licences militaires de contrôleur de la circulation aérienne dans cet État membre;
b)
une description de la portée des privilèges associés aux licences militaires de contrôleur de la circulation aérienne visées au point a);
c)
un relevé des exigences de l’annexe I (partie ATCO) au titre desquelles un crédit peut être accordé;
d)
la formation supplémentaire que doivent suivre les candidats, y compris les examens théoriques et pratiques requis; ces derniers sont organisés par un organisme de formation qui satisfait aux exigences stipulées à l’annexe III (partie ATCO.OR) et qui a été certifié pour assurer la formation initiale en vue de la délivrance des licences de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire conformément au présent règlement;
e)
une déclaration confirmant que le fait que le candidat respecte les exigences de formation et d’examens théoriques et pratiques énoncées dans le rapport national de conversion peut être considéré comme équivalent à la réussite de la formation initiale requise au titre du présent règlement aux fins de la délivrance d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire;
f)
des copies de toutes les pièces justificatives pertinentes, y compris des exigences et procédures nationales applicables, qui attestent la manière dont l’autorité compétente de l’État membre a établi les éléments énoncés aux points a) à e) ci-dessus.».
8)
Les annexes I à IV sont modifiées conformément aux annexes I à IV du présent règlement.
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