Art. 2
Forme du remboursement
En vigueur depuis le 3 mai 2023
Article 2
Forme du remboursement
Le remboursement crédité ou accordé à un prestataire de services de compensation et répercuté sur un utilisateur de services de compensation peut prendre la forme d’espèces, d’instruments financiers, de titres de propriété, d’instruments de dette ou d’instruments reconnaissant une créance sur les bénéfices futurs de la CCP.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2023:1615:oj#art-2