Art. 9

Incidence des dispositifs de groupe

En vigueur depuis le 3 mai 2023
Article 9 Incidence des dispositifs de groupe 1.   Lorsque la CCP fait partie d’un groupe, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, tient compte de l’incidence des dispositifs contractuels de soutien intragroupe existants sur la valeur des actifs et passifs lorsque, d’après les circonstances, il est probable que ces dispositifs seront utilisés. 2.   L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, ne tient compte de l’incidence d’autres dispositifs de soutien formels ou informels au sein du groupe que lorsque, d’après les circonstances, il est probable que ces dispositifs resteront en place dans le contexte de tensions financières au niveau du groupe ou d’une résolution. 3.   L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, détermine si les ressources d’une CCP au sein du groupe sont disponibles pour couvrir les pertes d’autres entités du groupe.
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