Art. 1
Modification apportée au règlement délégué (UE) 2022/127
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article premier
Modification apportée au règlement délégué (UE) 2022/127
Au chapitre III bis du règlement délégué (UE) 2022/127, l’article suivant est ajouté:
«Article 15 ter
Conditions particulières applicables au paiement des avances visées à l’article 44, paragraphe 3 ter, du règlement (UE) 2021/2116
1. Le paiement des avances visées à l’article 44, paragraphe 3 ter, du règlement (UE) 2021/2116 ne dépasse pas 80 % de l’aide à laquelle les demandeurs d’aide ont droit pour la mise en œuvre d’une ou de plusieurs des activités suivantes au cours de l’année scolaire:
a)
la fourniture ou la distribution de produits aux enfants;
b)
les mesures éducatives d’accompagnement;
c)
les actions de suivi ou d’évaluation;
d)
la publicité.
2. Le paiement des avances visées au paragraphe 1 est subordonné à la constitution d’une garantie au moins équivalente au montant de l’avance.
3. Par dérogation à l’article 19, l’autorité compétente peut également ne pas exiger la constitution d’une garantie lorsque la partie responsable du respect de l’obligation est une autorité publique.».
Historique des versions
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