Art. 1

Modification apportée au règlement délégué (UE) 2022/127

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article premier Modification apportée au règlement délégué (UE) 2022/127 Au chapitre III bis du règlement délégué (UE) 2022/127, l’article suivant est ajouté: «Article 15 ter Conditions particulières applicables au paiement des avances visées à l’article 44, paragraphe 3 ter, du règlement (UE) 2021/2116 1.   Le paiement des avances visées à l’article 44, paragraphe 3 ter, du règlement (UE) 2021/2116 ne dépasse pas 80 % de l’aide à laquelle les demandeurs d’aide ont droit pour la mise en œuvre d’une ou de plusieurs des activités suivantes au cours de l’année scolaire: a) la fourniture ou la distribution de produits aux enfants; b) les mesures éducatives d’accompagnement; c) les actions de suivi ou d’évaluation; d) la publicité. 2.   Le paiement des avances visées au paragraphe 1 est subordonné à la constitution d’une garantie au moins équivalente au montant de l’avance. 3.   Par dérogation à l’article 19, l’autorité compétente peut également ne pas exiger la constitution d’une garantie lorsque la partie responsable du respect de l’obligation est une autorité publique.».
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