Art. 11
Ressources provenant de programmes en gestion partagée et à destination desdits programmes et utilisation des ressources
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 11
Ressources provenant de programmes en gestion partagée et à destination desdits programmes et utilisation des ressources
1. Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à leur demande, être transférées au Fonds, sous réserve du respect des conditions énoncées dans les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/1060. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Ces ressources sont utilisées exclusivement au profit de l’État membre concerné.
2. Les États membres peuvent demander, dans leurs plans soumis conformément à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement, le transfert d’un maximum pouvant aller jusqu’à 15 % de leur dotation financière annuelle maximale aux fonds en gestion partagée en vertu du règlement (UE) 2021/1060. Les ressources transférées financent les mesures et les investissements visés à l’article 8 du présent règlement et sont exécutées conformément aux règles régissant les fonds auxquels les ressources sont transférées. Les ressources sont transférées par les États membres par la modification d’un ou de plusieurs programmes, à l’exception des programmes relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), conformément à l’article 26 bis du règlement (UE) 2021/1060, et sont exécutées conformément aux règles énoncées dans ledit règlement et aux règles régissant les fonds auxquels les ressources sont transférées.
3. Les États membres peuvent confier aux autorités de gestion des programmes de la politique de cohésion au titre du règlement (UE) 2021/1060 l’exécution de mesures et d’investissements bénéficiant du Fonds, le cas échéant compte tenu des synergies avec lesdits programmes de la politique de cohésion et conformément aux objectifs du Fonds. Les États membres font part de leur intention de confier cette responsabilité aux autorités en question dans leurs plans. Dans ce cas, les systèmes de gestion et de contrôle existants mis en place par les États membres, tels qu’ils ont été notifiés à la Commission, sont réputés conformes aux exigences du présent règlement.
4. Les États membres peuvent inclure dans leurs plans, dans les coûts totaux estimés, les paiements destinés à un appui technique supplémentaire conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2021/240 et le montant de la contribution sous forme de liquidités aux fins du compartiment «États membres» conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (31). Ces coûts ne dépassent pas 4 % de la dotation financière maximale allouée au plan, et les mesures correspondantes, telles qu’elles sont définies dans le plan, sont conformes au présent règlement.
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