Art. 10
Enregistrement des exploitants et des installations des pays tiers
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 10
Enregistrement des exploitants et des installations des pays tiers
1. À la demande d’un exploitant d’une installation située dans un pays tiers, la Commission enregistre les informations relatives à cet exploitant et à son installation dans le registre MACF visé à l’article 14.
2. La demande d’enregistrement visée au paragraphe 1 comprend les informations suivantes qui doivent être introduites dans le registre MACF lors de l’enregistrement:
a)
le nom, l’adresse et les coordonnées de l’exploitant;
b)
l’emplacement de chaque installation, y compris l’adresse complète et les coordonnées géographiques exprimées en longitude et latitude avec 6 décimales;
c)
l’activité économique principale de l’installation.
3. La Commission notifie l’enregistrement dans le registre MACF à l’exploitant. L’enregistrement est valable pendant une période de cinq ans à compter de la date de sa notification à l’exploitant de l’installation.
4. L’exploitant informe sans retard la Commission de toute modification des informations visées au paragraphe 2 survenant après l’enregistrement et la Commission met à jour les informations pertinentes dans le registre MACF.
5. L’exploitant est tenu de:
a)
déterminer les émissions intrinsèques calculées conformément aux méthodes décrites à l’annexe IV, par type de marchandises produites dans l’installation visée au paragraphe 1 du présent article;
b)
veiller à ce que les émissions intrinsèques visées au point a) du présent paragraphe soient vérifiées conformément aux principes de vérification énoncés à l’annexe VI par un vérificateur accrédité conformément à l’article 18;
c)
conserver une copie du rapport de vérification ainsi que les informations nécessaires au calcul des émissions intrinsèques des marchandises conformément aux exigences énoncées à l’annexe V pendant une période de quatre ans à compter de la réalisation de la vérification.
6. Les informations conservées visées au paragraphe 5, point c), du présent article sont suffisamment détaillées pour permettre la vérification des émissions intrinsèques conformément à l’article 8 et à l’annexe VI, et pour permettre le réexamen, conformément à l’article 19, de la déclaration MACF faite par un déclarant MACF autorisé auquel les informations pertinentes ont été communiquées conformément au paragraphe 7 du présent article.
7. Un exploitant peut communiquer à un déclarant MACF autorisé les informations relatives à la vérification des émissions intrinsèques visées au paragraphe 5 du présent article. Le déclarant MACF autorisé a le droit d’utiliser ces informations qui lui ont été communiquées pour satisfaire à l’obligation visée à l’article 8.
8. L’exploitant peut, à tout moment, demander à être radié du registre MACF. À la suite d’une telle demande et après en avoir informé les autorités compétentes, la Commission radie l’exploitant et supprime les informations concernant cet exploitant et son installation du registre MACF, pour autant que ces informations ne soient pas nécessaires au réexamen des déclarations MACF qui ont été soumises. Après avoir donné à l’exploitant concerné la possibilité d’être entendu et avoir consulté les autorités compétentes concernées, la Commission peut également supprimer les informations du registre si elle constate que les informations relatives audit exploitant ne sont plus exactes. La Commission informe les autorités compétentes de cette radiation et de ces suppressions.
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