Art. 8

Vérification des émissions intrinsèques

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 8 Vérification des émissions intrinsèques 1.   Le déclarant MACF autorisé veille à ce que les émissions intrinsèques totales déclarées dans la déclaration MACF soumise conformément à l’article 6 soient vérifiées par un vérificateur accrédité conformément à l’article 18, sur la base des principes de vérification fixés à l’annexe VI. 2.   Pour les émissions intrinsèques des marchandises produites dans des installations enregistrées dans un pays tiers conformément à l’article 10, le déclarant MACF autorisé peut choisir d’utiliser les informations vérifiées qui lui ont été communiquées conformément à l’article 10, paragraphe 7, pour satisfaire à l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en vue de l’application des principes de vérification fixés à l’annexe VI en ce qui concerne: a) la possibilité pour le vérificateur, dans des circonstances dûment justifiées et sans remettre en cause une estimation fiable des émissions intrinsèques, de déroger à l’obligation de visiter l’installation où les marchandises concernées sont produites; b) la définition des seuils permettant de décider si les inexactitudes ou les irrégularités sont importantes; et c) les pièces justificatives nécessaires pour établir le rapport de vérification, y compris son format. Lorsqu’elle adopte les actes d’exécution visés au premier alinéa, la Commission s’efforce d’assurer l’équivalence et la cohérence avec les procédures énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2067. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2, du présent règlement.
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