Art. 7

Calcul des émissions intrinsèques

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 7 Calcul des émissions intrinsèques 1.   Les émissions intrinsèques des marchandises sont calculées conformément aux méthodes décrites à l’annexe IV. Pour les marchandises énumérées à l’annexe II, seules les émissions directes sont calculées et prises en compte. 2.   Les émissions intrinsèques des marchandises autres que l’électricité sont déterminées sur la base des émissions réelles conformément aux méthodes décrites aux points 2 et 3 de l’annexe IV. Lorsque les émissions réelles ne peuvent pas être déterminées de manière adéquate, ainsi que dans le cas des émissions indirectes, les émissions intrinsèques sont déterminées par référence à des valeurs par défaut conformément aux méthodes établies au point 4.1 de l’annexe IV. 3.   Les émissions intrinsèques de l’électricité importée sont déterminées par référence à des valeurs par défaut conformément à la méthode décrite au point 4.2 de l’annexe IV, sauf si le déclarant MACF autorisé démontre que les critères permettant de déterminer les émissions intrinsèques sur la base des émissions réelles qui sont énumérés au point 5 de l’annexe IV sont remplis. 4.   Les émissions intrinsèques indirectes sont calculées conformément à la méthode établie au point 4.3 de l’annexe IV et précisée dans les actes d’exécution adoptés conformément au paragraphe 7 du présent article, sauf si le déclarant MACF autorisé démontre que les critères permettant de déterminer les émissions intrinsèques sur la base des émissions réelles qui sont énumérés au point 6 de l’annexe IV sont remplis. 5.   Le déclarant MACF autorisé conserve les informations nécessaires au calcul des émissions intrinsèques conformément aux exigences énoncées à l’annexe V. Les informations conservées sont suffisamment détaillées pour permettre aux vérificateurs accrédités conformément à l’article 18 de vérifier les émissions intrinsèques conformément à l’article 8 et à l’annexe VI et pour permettre à la Commission et à l’autorité compétente de réexaminer la déclaration MACF conformément à l’article 19, paragraphe 2. 6.   Le déclarant MACF autorisé conserve les informations visées au paragraphe 5, y compris le rapport du vérificateur, jusqu’à la fin de la quatrième année suivant l’année au cours de laquelle la déclaration MACF a été ou aurait dû être soumise. 7.   La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne: a) l’application des éléments des méthodes de calcul établies à l’annexe IV, y compris la détermination des limites du système des procédés de production et des matières entrantes (précurseurs) pertinentes, des facteurs d’émission, des valeurs par installation des émissions réelles et des valeurs par défaut et leur application respective aux marchandises individuelles, ainsi que la définition de méthodes visant à garantir la fiabilité des données sur la base desquelles les valeurs par défaut sont déterminées, incluant le niveau de détail et la vérification des données et incluant les spécifications plus détaillées des marchandises qu’il convient de considérer comme des «marchandises simples» et des «marchandises complexes» aux fins du point 1 de l’annexe IV; ces actes d’exécution précisent également les conditions dans lesquelles il est considéré que les émissions réelles ne peuvent pas être déterminées de manière adéquate, ainsi que les éléments de preuve démontrant que les critères requis pour justifier l’utilisation d’émissions réelles pour l’électricité consommée dans les processus de production de marchandises aux fins du paragraphe 2 qui sont énumérés aux points 5 et 6 de l’annexe IV sont remplis; et b) l’application des éléments des méthodes de calcul définies au paragraphe 4 en conformité avec le point 4.3 de l’annexe IV. Lorsque cela est justifié de manière objective, les actes d’exécution visés au premier alinéa prévoient que les valeurs par défaut peuvent être adaptées à des zones, régions ou pays particuliers afin de tenir compte de facteurs objectifs spécifiques qui ont une incidence sur les émissions, tels que les sources d’énergie prédominantes ou les processus industriels. Ces actes d’exécution s’appuient sur la législation existante pour la surveillance et la vérification des émissions et des données d’activité des installations couvertes par la directive 2003/87/CE, en particulier le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission (24), le règlement d’exécution (UE) 2018/2067 et le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission (25). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2, du présent règlement.
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