Art. 6

Déclaration MACF

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 6 Déclaration MACF 1.   Au plus tard le 31 mai de chaque année, et pour la première fois en 2027 pour l’année 2026, chaque déclarant MACF autorisé utilise le registre MACF visé à l’article 14 pour présenter une déclaration MACF pour l’année civile précédente. 2.   La déclaration MACF contient les informations suivantes: a) la quantité totale de chaque type de marchandises importées au cours de l’année civile précédente, exprimée en mégawattheures pour l’électricité et en tonnes pour les autres marchandises; b) les émissions intrinsèques totales des marchandises visées au point a) du présent paragraphe, exprimées en tonnes équivalent CO2 émises par mégawattheure d’électricité ou, pour les autres marchandises, en tonnes équivalent CO2 émises par tonne de chaque type de marchandises, calculées conformément à l’article 7 et vérifiées conformément à l’article 8; c) le nombre total de certificats MACF à restituer, correspondant aux émissions intrinsèques totales visées au point b) du présent paragraphe après la réduction due au prix du carbone payé dans un pays d’origine conformément à l’article 9 et l’ajustement nécessaire correspondant à la mesure dans laquelle les quotas du SEQE de l’UE sont alloués à titre gratuit conformément à l’article 31; d) des copies des rapports de vérification établis par les vérificateurs accrédités au titre de l’article 8 et de l’annexe VI. 3.   Lorsque des produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) no 952/2013 sont importés, le déclarant MACF autorisé indique dans la déclaration MACF les émissions intrinsèques des marchandises qui ont été placées sous le régime du perfectionnement actif et ont permis d’obtenir les produits transformés importés, même lorsque les produits transformés ne sont pas des marchandises figurant à l’annexe I du présent règlement. Le présent paragraphe s’applique également lorsque les produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement actif sont des marchandises en retour visées à l’article 205 du règlement (UE) no 952/2013. 4.   Lorsque les marchandises importées énumérées à l’annexe I du présent règlement sont des produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement passif visé à l’article 259 du règlement (UE) no 952/2013, le déclarant MACF autorisé indique dans la déclaration MACF uniquement les émissions de l’opération de transformation effectuée en dehors du territoire douanier de l’Union. 5.   Lorsque les marchandises importées sont des marchandises en retour visées à l’article 203 du règlement (UE) no 952/2013, le déclarant MACF autorisé indique séparément, dans la déclaration MACF, la mention «zéro» pour les émissions intrinsèques totales correspondant à ces marchandises. 6.   La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne le format standard de la déclaration MACF, y compris les informations détaillées pour chaque installation, pays d’origine et type de marchandises à déclarer à l’appui des totaux visés au paragraphe 2 du présent article, en particulier concernant les émissions intrinsèques et le prix du carbone payé, la procédure de soumission de la déclaration MACF par l’intermédiaire du registre MACF, ainsi que les modalités de restitution des certificats MACF visées au paragraphe 2, point c), du présent article, en conformité avec l’article 22, paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne le processus et la sélection par le déclarant MACF autorisé des certificats à restituer. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:956:oj#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil