Art. 5

Demande d’autorisation

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 5 Demande d’autorisation 1.   Tout importateur établi dans un État membre, avant l’importation de marchandises sur le territoire douanier de l’Union, demande le statut de déclarant MACF autorisé (ci-après dénommée «demande d’autorisation»). Lorsque cet importateur désigne un représentant en douane indirect conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 952/2013 et que le représentant en douane indirect accepte d’agir en tant que déclarant MACF autorisé, le représentant en douane indirect présente la demande d’autorisation. 2.   Lorsqu’un importateur n’est pas établi dans un État membre, le représentant en douane indirect présente la demande d’autorisation. 3.   La demande d’autorisation est présentée par l’intermédiaire du registre MACF établi conformément à l’article 14. 4.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la capacité de transport pour l’importation d’électricité est allouée au moyen d’une allocation explicite de la capacité, la personne à laquelle la capacité a été allouée pour l’importation et qui procède à la nomination de cette capacité pour l’importation est considérée, aux fins du présent règlement, comme un déclarant MACF autorisé dans l’État membre dans lequel la personne a déclaré cette importation d’électricité dans la déclaration en douane. Les importations doivent être mesurées par frontière pour des périodes ne dépassant pas une heure et aucune déduction des opérations d’exportation ou de transit effectuées au cours de la même heure n’est possible. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel la déclaration en douane a été déposée enregistre la personne dans le registre MACF. 5.   La demande d’autorisation contient notamment les informations suivantes à propos du demandeur: a) ses nom, adresse et autres coordonnées; b) son numéro EORI; c) son activité économique principale exercée dans l’Union; d) la certification par l’autorité fiscale de l’État membre où le demandeur est établi que le demandeur ne fait pas l’objet d’un ordre de recouvrement non exécuté pour des dettes fiscales nationales; e) une déclaration sur l’honneur dans laquelle le demandeur atteste qu’il n’a pas été impliqué dans des infractions graves ou répétées à la législation douanière, à la réglementation fiscale ou aux règles relatives aux abus de marché au cours des cinq années précédant l’année de la demande, y compris le fait qu’il n’a pas commis d’infractions pénales graves liées à son activité économique; f) les informations nécessaires pour démontrer la capacité financière et opérationnelle du demandeur à remplir les obligations lui incombant au titre du présent règlement et, si l’autorité compétente le décide sur la base d’une analyse du risque, les pièces justificatives confirmant ces informations, telles que le compte de gestion et le bilan des trois derniers exercices clos au maximum; g) la valeur monétaire et le volume estimés des importations de marchandises sur le territoire douanier de l’Union, par type de marchandises, pour l’année civile au cours de laquelle la demande est introduite et pour l’année civile suivante; h) les noms et coordonnées des personnes pour le compte desquelles le demandeur agit, le cas échéant. 6.   Le demandeur peut retirer sa demande à tout moment. 7.   Le déclarant MACF autorisé informe sans retard l’autorité compétente, par l’intermédiaire du registre MACF, de toute modification apportée aux informations fournies dans le cadre du paragraphe 5 du présent article, intervenue après que la décision accordant le statut de déclarant MACF autorisé a été adoptée conformément à l’article 17 et susceptible d’influencer cette décision ou le contenu de l’autorisation accordé à ce titre. 8.   La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne les communications entre le demandeur, l’autorité compétente et la Commission, le format standard de la demande d’autorisation et les procédures d’introduction de cette demande par l’intermédiaire du registre MACF, les procédures à respecter par l’autorité compétente et les délais de traitement des demandes d’autorisation conformément au paragraphe 1 du présent article, ainsi que les règles d’identification par l’autorité compétente des déclarants MACF autorisés pour l’importation d’électricité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.
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