Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«marchandises»: les marchandises énumérées à l’annexe I;
2)
«gaz à effet de serre»: les gaz à effet de serre indiqués à l’annexe I pour chacune des marchandises énumérées dans ladite annexe;
3)
«émissions»: le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre issus de la production de marchandises;
4)
«importation»: la mise en libre pratique prévue à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013;
5)
«SEQE de l’UE»: le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union pour les activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE autres que les activités aériennes;
6)
«territoire douanier de l’Union»: le territoire défini à l’article 4 du règlement (UE) no 952/2013;
7)
«pays tiers»: un pays ou territoire situé en dehors du territoire douanier de l’Union;
8)
«plateau continental»: un plateau continental tel qu’il est défini à l’article 76 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer;
9)
«zone économique exclusive»: une zone économique exclusive telle qu’elle est définie à l’article 55 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et qui a été déclarée zone économique exclusive par un État membre en vertu de ladite convention;
10)
«valeur intrinsèque»: la valeur intrinsèque des marchandises commerciales au sens de l’article 1er, point 48), du règlement délégué (UE) 2015/2446;
11)
«couplage des marchés»: l’allocation de la capacité de transport au moyen d’un système de l’Union qui réalise simultanément l’appariement des ordres et l’allocation de la capacité d’échange entre zones ainsi que le prévoit le règlement (UE) 2015/1222;
12)
«allocation explicite de la capacité»: l’allocation de la capacité de transport transfrontalier distincte des échanges d’électricité;
13)
«autorité compétente»: l’autorité désignée par chaque État membre conformément à l’article 11;
14)
«autorités douanières»: les administrations douanières des États membres définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013;
15)
«importateur»: soit la personne qui dépose une déclaration en douane de mise en libre pratique de marchandises en son nom propre et pour son propre compte, soit, lorsque la déclaration en douane est déposée par un représentant en douane indirect conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 952/2013, la personne pour le compte de laquelle une telle déclaration est déposée;
16)
«déclarant en douane»: un déclarant, tel qu’il est défini à l’article 5, point 15), du règlement (UE) no 952/2013, qui dépose une déclaration en douane de mise en libre pratique de marchandises en son nom propre ou la personne au nom de laquelle une telle déclaration est déposée;
17)
«déclarant MACF autorisé»: une personne autorisée par une autorité compétente conformément à l’article 17;
18)
«personne»: une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en vertu du droit de l’Union ou du droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale;
19)
«établie dans un État membre»:
a)
dans le cas d’une personne physique, toute personne dont le lieu de résidence se situe dans un État membre;
b)
dans le cas d’une personne morale ou d’une association de personnes, toute personne dont le siège social, l’administration centrale ou un établissement stable se situe dans un État membre;
20)
«numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques» (numéro EORI): le numéro attribué par l’autorité douanière lorsque l’enregistrement à des fins douanières a eu lieu conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013;
21)
«émissions directes»: les émissions résultant des processus de production des marchandises, y compris les émissions résultant de la production du chauffage et du refroidissement consommée lors des processus de production, quel que soit le lieu de production du chauffage ou du refroidissement;
22)
«émissions intrinsèques»: les émissions directes émises lors de la production de marchandises et les émissions indirectes provenant de la production de l’électricité qui est consommée lors des processus de production, calculées selon les méthodes établies à l’annexe IV et précisées dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 7, paragraphe 7;
23)
«tonne équivalent CO2»: une tonne métrique de CO2, ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre repris à l’annexe I recélant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent;
24)
«certificat MACF»: un certificat sous format électronique correspondant à une tonne équivalent CO2 d’émissions intrinsèques des marchandises;
25)
«restitution»: la compensation par les certificats MACF des émissions intrinsèques déclarées des marchandises importées ou des émissions intrinsèques des marchandises importées qui auraient dû être déclarées;
26)
«processus de production»: les procédés chimiques et physiques mis en œuvre pour produire des marchandises dans une installation;
27)
«valeur par défaut»: une valeur calculée ou établie à partir de données secondaires, qui représente les émissions intrinsèques des marchandises;
28)
«émissions réelles»: les émissions calculées à partir des données primaires provenant des processus de production des marchandises et de la production de l’électricité consommée lors de ces processus, déterminées selon les méthodes décrites à l’annexe IV;
29)
«prix du carbone»: le montant monétaire payé dans un pays tiers, dans le cadre d’un programme de réduction des émissions de carbone, sous la forme d’un impôt, d’une taxe ou d’une redevance ou sous la forme de quotas d’émission dans le cadre d’un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, calculé sur les gaz à effet de serre couverts par une telle mesure et émis lors de la production de marchandises;
30)
«installation»: une unité technique fixe dans laquelle un processus de production est réalisé;
31)
«exploitant»: toute personne qui exploite ou contrôle une installation dans un pays tiers;
32)
«organisme national d’accréditation»: un organisme national d’accréditation désigné par chaque État membre conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2008;
33)
«quota du SEQE de l’UE»: un quota tel qu’il est défini à l’article 3, point a), de la directive 2003/87/CE pour les activités énumérées à l’annexe I de ladite directive autres que les activités aériennes;
34)
«émissions indirectes»: les émissions résultant de la production de l’électricité consommée lors des processus de production des marchandises, quel que soit le lieu de production de l’électricité consommée.
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