Art. 2
Champ d’application
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux marchandises énumérées à l’annexe I qui sont originaires d’un pays tiers, lorsque ces marchandises, ou les produits transformés qui en sont issus dans le cadre du régime du perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) no 952/2013, sont importés sur le territoire douanier de l’Union.
2. Le présent règlement s’applique également aux marchandises énumérées à l’annexe I du présent règlement qui sont originaires d’un pays tiers, lorsque ces marchandises, ou les produits transformés qui en sont issus dans le cadre du régime du perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) no 952/2013, sont introduits sur une île artificielle, une structure fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre qui est adjacente au territoire douanier de l’Union.
La Commission adopte des actes d’exécution établissant les conditions détaillées de l’application du MACF à ces marchandises, en particulier en ce qui concerne les notions équivalentes à celles de l’importation sur le territoire douanier de l’Union et de la mise en libre pratique, en ce qui concerne les procédures de soumission de la déclaration MACF relative à ces marchandises et en ce qui concerne les contrôles à effectuer par les autorités douanières. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2, du présent règlement.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le présent règlement ne s’applique pas:
a)
aux marchandises énumérées à l’annexe I du présent règlement qui sont importées sur le territoire douanier de l’Union, pour autant que la valeur intrinsèque de ces marchandises n’excède pas, par envoi, la valeur définie pour les marchandises d’une valeur négligeable telles qu’elles sont visées à l’article 23 du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil (22);
b)
aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d’un pays tiers, pour autant que la valeur intrinsèque de ces marchandises n’excède pas la valeur définie pour les marchandises d’une valeur négligeable telles qu’elles sont visées à l’article 23 du règlement (CE) no 1186/2009;
c)
aux marchandises destinées à circuler ou à être utilisées dans le cadre d’activités militaires en vertu de l’article 1er, point 49), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (23).
4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises originaires des pays et territoires tiers inscrits sur la liste figurant au point 1 de l’annexe III.
5. Les marchandises importées sont considérées comme originaires de pays tiers conformément aux règles relatives à l’origine non préférentielle visées à l’article 59 du règlement (UE) no 952/2013.
6. Les pays et territoires tiers sont inscrits sur la liste figurant au point 1 de l’annexe III lorsqu’ils respectent l’ensemble des conditions suivantes:
a)
le SEQE de l’UE s’applique à ce pays ou territoire tiers ou un accord a été conclu entre ce pays ou territoire tiers et l’Union assurant un couplage total entre le SEQE de l’UE et le système d’échange de quotas d’émission de ce pays ou territoire tiers;
b)
le prix du carbone payé dans le pays dont les marchandises sont originaires est effectivement facturé sur les émissions de gaz à effet de serre intrinsèques de ces marchandises sans aucun rabais allant au-delà de ceux qui sont également appliqués conformément au SEQE de l’UE.
7. Si un pays ou territoire tiers dispose d’un marché de l’électricité intégré au marché intérieur de l’électricité de l’Union grâce au couplage des marché et qu’il n’existe pas de solution technique pour appliquer le MACF à l’importation d’électricité dans le territoire douanier de l’Union en provenance de ce pays ou territoire tiers, cette importation d’électricité en provenance de ce pays ou territoire est exemptée de l’application du MACF, pour autant que la Commission ait évalué que l’ensemble des conditions suivantes ont été remplies conformément au paragraphe 8:
a)
le pays ou territoire tiers a conclu avec l’Union un accord fixant l’obligation d’appliquer le droit de l’Union dans le domaine de l’électricité, y compris la législation relative au développement de sources d’énergie renouvelables, ainsi que d’autres règles dans les domaines de l’énergie, de l’environnement et de la concurrence;
b)
la législation interne de ce pays ou territoire tiers met en œuvre les principales dispositions de la législation de l’Union relative au marché de l’électricité, y compris en ce qui concerne le développement de sources d’énergie renouvelables et le couplage des marchés de l’électricité;
c)
le pays ou territoire tiers a présenté à la Commission une feuille de route qui contient un calendrier pour l’adoption de mesures visant à mettre en œuvre les conditions énoncées aux points d) et e);
d)
le pays ou territoire tiers s’est engagé en faveur de la neutralité climatique d’ici à 2050 et, le cas échéant, a donc formellement élaboré et communiqué à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) une stratégie de développement à long terme à faible émission de gaz à effet de serre pour le milieu du siècle, alignée sur cet objectif, et a mis en œuvre cet engagement dans sa législation interne;
e)
le pays ou territoire tiers a, lors de la mise en œuvre de la feuille de route visée au point c), démontré qu’il avait respecté les délais fixés et que des progrès substantiels ont été accomplis sur la voie de l’alignement de la législation interne sur le droit de l’Union dans le domaine de l’action pour le climat sur la base de cette feuille de route, y compris pour ce qui est de la tarification du carbone à un niveau équivalent à celui de l’Union, notamment en ce qui concerne la production d’électricité; la mise en œuvre d’un système d’échange de quotas d’émission pour l’électricité, avec un prix équivalent à celui prévu dans le SEQE de l’UE, doit être finalisée au plus tard le 1er janvier 2030;
f)
le pays ou territoire tiers a mis en place un système efficace pour empêcher les importations indirectes d’électricité dans l’Union en provenance d’autres pays ou territoires tiers qui ne remplissent pas les conditions énoncées aux points a) à e).
8. Un pays ou territoire tiers qui remplit l’ensemble des conditions énoncées au paragraphe 7 est inscrit sur la liste figurant au point 2 de l’annexe III et présente deux rapports sur le respect de ces conditions, le premier rapport au plus tard le 1er juillet 2025 et le second rapport au plus tard le 31 décembre 2027. Au plus tard le 31 décembre 2025 et au plus tard le 1er juillet 2028, la Commission évalue, notamment sur la base de la feuille de route visée au paragraphe 7, point c), et des rapports reçus du pays ou territoire tiers, si ce pays ou territoire tiers continue de remplir les conditions énoncées au paragraphe 7.
9. Un pays ou territoire tiers inscrit sur la liste figurant au point 2 de l’annexe III est retiré de cette liste lorsque l’une ou plusieurs des conditions suivantes s’appliquent:
a)
la Commission a des raisons de considérer que ce pays ou territoire tiers n’a pas accompli des progrès suffisants pour se conformer à l’une des conditions énoncées au paragraphe 7, ou que ce pays ou territoire tiers a pris des mesures incompatibles avec les objectifs établis dans la législation de l’Union en matière de climat et d’environnement;
b)
ce pays ou territoire tiers a pris des mesures contraires à ses objectifs de décarbonation, par exemple en apportant un soutien public à la mise en place de nouvelles capacités de production qui émettent plus de 550 grammes de dioxyde de carbone (CO2) d’origine fossile par kilowattheure d’électricité;
c)
la Commission dispose d’éléments prouvant qu’une augmentation d’au moins 5 %, par rapport au 1er janvier 2026, des émissions par kilowattheure dues à la production d’électricité dans ce pays ou territoire tiers en raison de l’augmentation des exportations d’électricité vers l’Union.
10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 afin de compléter le présent règlement en établissant des exigences et des procédures pour les pays ou territoires tiers qui ont été retirés de la liste figurant au point 2 de l’annexe III en vue d’assurer l’application du présent règlement à ces pays ou territoires en ce qui concerne l’électricité. Si, dans de tels cas, le couplage des marchés demeure incompatible avec l’application du présent règlement, la Commission peut décider d’exclure ces pays ou territoires tiers du couplage des marchés de l’Union et d’exiger une allocation explicite de la capacité à la frontière entre l’Union et ces pays ou territoires tiers, afin que le MACF puisse s’appliquer.
11. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 afin de modifier les listes de pays ou territoire tiers figurant au point 1 ou 2 de l’annexe III en ajoutant ou en retirant un pays ou territoire tiers selon que les conditions énoncées au paragraphe 6, 7 ou 9 du présent article sont ou non remplies en ce qui concerne ce pays ou territoire tiers.
12. L’Union peut conclure des accords avec des pays ou territoires tiers en vue de tenir compte des mécanismes de tarification du carbone dans ces pays ou territoires aux fins de l’application de l’article 9.
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