Art. 26

Sanctions

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 26 Sanctions 1.   Un déclarant MACF autorisé qui ne restitue pas, au plus tard le 31 mai de chaque année, le nombre de certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques des marchandises importées au cours de l’année civile précédente est redevable du paiement d’une amende. Cette amende est identique à l’amende sur les émissions excédentaires prévue à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, majorée conformément à l’article 16, paragraphe 4, de ladite directive, et applicable au cours de l’année d’importation des marchandises. Une telle amende s’applique pour chaque certificat MACF que le déclarant MACF autorisé n’a pas restitué. 2.   Lorsqu’une personne autre qu’un déclarant MACF autorisé introduit des marchandises sur le territoire douanier de l’Union sans respecter les obligations prévues par le présent règlement, elle est redevable du paiement d’une amende. Cette amende est effective, proportionnée et dissuasive et, en fonction notamment de la durée, de la gravité, de la portée, du caractère intentionnel et de la répétition de ce non-respect et du niveau de coopération de la personne concernée avec l’autorité compétente, d’un montant égal à trois à cinq fois le montant de l’amende visée au paragraphe 1, et est applicable au cours de l’année d’introduction des marchandises, pour chaque certificat MACF que la personne n’a pas restitué. 3.   Le paiement de l’amende ne dispense pas le déclarant MACF autorisé de l’obligation de restituer le nombre dû de certificats MACF au cours d’une année donnée. 4.   Si l’autorité compétente constate, notamment à la lumière des calculs préliminaires effectués par la Commission conformément à l’article 19, qu’un déclarant MACF autorisé n’a pas respecté l’obligation de restitution des certificats MACF ainsi que le prévoit le paragraphe 1 du présent article, ou qu’une personne a introduit des marchandises sur le territoire douanier de l’Union sans respecter les obligations prévues par le présent règlement ainsi que le prévoit le paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente inflige l’amende prévue au paragraphe 1 ou 2 du présent article, selon le cas. À cette fin, l’autorité compétente informe le déclarant MACF autorisé ou, lorsque le paragraphe 2 du présent article s’applique, la personne: a) de sa conclusion selon laquelle le déclarant MACF autorisé ou la personne visée au paragraphe 2 du présent article ne respecte pas les obligations prévues par le présent règlement; b) des motifs de sa conclusion; c) du montant de l’amende infligée au déclarant MACF autorisé ou à la personne visée au paragraphe 2 du présent article; d) de la date à partir de laquelle l’amende est exigible; e) des mesures que le déclarant MACF autorisé ou la personne visée au paragraphe 2 du présent article doit prendre pour payer l’amende; et f) du droit du déclarant MACF autorisé ou de la personne visée au paragraphe 2 du présent article de former un recours. 5.   Lorsque l’amende n’a pas été payée à la date d’exigibilité visée au paragraphe 4, point d), l’autorité compétente obtient le paiement de cette amende par tous les moyens dont elle dispose en vertu du droit national de l’État membre concerné. 6.   Les États membres communiquent à la Commission les décisions relatives aux amendes visées aux paragraphes 1 et 2 et enregistrent le paiement final visé au paragraphe 5 dans le registre MACF.
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