Art. 27

Contournement

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 27 Contournement 1.   La Commission prend des mesures conformément au présent article, sur la base de données pertinentes et objectives, pour lutter contre les pratiques de contournement du présent règlement. 2.   Les pratiques de contournement sont définies comme une modification de la configuration des échanges de marchandises, qui découle de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’intention de se soustraire, en tout ou en partie, aux obligations prévues par le présent règlement. Ces pratiques, opérations ou ouvraisons peuvent consister, sans s’y limiter, à: a) modifier légèrement les marchandises concernées pour les faire relever de codes NC qui ne sont pas énumérés à l’annexe I, à moins que cette modification ne change leurs caractéristiques essentielles; b) fractionner de manière artificielle les opérations de transport en différents envois dont la valeur intrinsèque n’excède pas le seuil visé à l’article 2, paragraphe 3. 3.   La Commission surveille en permanence la situation, au niveau de l’Union, en vue de déceler les pratiques de contournement, notamment grâce à la surveillance du marché et à l’utilisation de toute source d’information pertinente, telle que les observations et les signalements d’organisations de la société civile. 4.   Un État membre ou toute partie qui ont été affectés ou avantagés par toute situation décrite au paragraphe 2, peuvent adresser une notification à la Commission s’ils sont confrontés à des pratiques de contournement. Les parties intéressées autres que les parties directement affectées ou avantagées, telles que les organisations de défense de l’environnement ou les organisations non gouvernementales, qui obtiennent des éléments de preuve concrets de pratiques de contournement peuvent également adresser une notification à la Commission. 5.   La notification visée au paragraphe 4 énonce les motifs sur lesquels elle se base et contient notamment les données et statistiques pertinentes à l’appui du grief de contournement du présent règlement. La Commission ouvre une enquête sur un grief de contournement lorsque celui-ci a été notifié soit par un État membre, soit par une partie affectée ou avantagée ou une autre partie intéressée, à condition que la notification réponde aux exigences visées au présent paragraphe, ou lorsque la Commission elle-même détermine qu’une telle enquête est nécessaire. Dans le cadre de l’enquête, la Commission peut être assistée par les autorités compétentes et les autorités douanières. La Commission conclut l’enquête dans un délai de neuf mois à compter de la date de la notification. La Commission informe toutes les autorités compétentes de l’ouverture d’une enquête. 6.   Lorsque la Commission, compte tenu des données, rapports et statistiques pertinents, y compris ceux fournis par les autorités douanières, a des raisons suffisantes de penser que les circonstances visées au paragraphe 2, point a), du présent article se produisent dans un ou plusieurs États membres suivant une même configuration, elle est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 pour modifier la liste de marchandises figurant à l’annexe I en y ajoutant les produits légèrement modifiés concernés visés au paragraphe 2, point a), du présent article afin de lutter contre le contournement.
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