Art. 2
En vigueur depuis le 16 mai 2023
Article 2
À l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/1228, le paragraphe suivant est ajouté:
«Cependant, à partir du 25 mai 2023, les autorités nationales ne refusent pas, si le fabricant en fait la demande, d’accorder une homologation de l’Union européenne pour tout nouveau type de tachygraphe, de composant de tachygraphe ou de carte tachygraphique, ni d’accorder une extension pour tout type existant de tachygraphe, de composant de tachygraphe ou de carte tachygraphique, et elles n’interdisent pas l’enregistrement, la mise sur le marché ou la mise en service de tout nouveau type de tachygraphe, composant de tachygraphe ou carte tachygraphique, lorsque l’équipement concerné est conforme au règlement d’exécution (UE) 2016/799 tel que modifié par le présent règlement.».
Historique des versions
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