Art. 2

Champ d’application

En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 2 Champ d’application 1.   Le présent règlement s’applique aux transferts de fonds, dans quelque monnaie que ce soit, qui sont envoyés ou reçus par un prestataire de services de paiement ou un prestataire de services de paiement intermédiaire établi dans l’Union. Il s’applique également aux transferts de crypto-actifs, y compris aux transferts de crypto-actifs effectués au moyen de distributeurs automatiques de crypto-actifs, lorsque le prestataire de services sur crypto-actifs, ou le prestataire de services sur crypto-actifs intermédiaire, soit de l’initiateur soit du bénéficiaire de crypto-actifs, a son siège statutaire dans l’Union. 2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux services énumérés à l’article 3, points a) à m) et point o), de la directive (UE) 2015/2366. 3.   Le présent règlement ne s’applique pas aux transferts de fonds ni aux transferts de jetons de monnaie électronique, tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 7), du règlement (UE) 2023/1114, effectués à l’aide d’une carte de paiement, d’un instrument de monnaie électronique, d’un téléphone portable ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) la carte, l’instrument ou le dispositif est utilisé exclusivement pour payer des biens ou des services; et b) le numéro de cette carte, de cet instrument ou de ce dispositif accompagne tous les transferts découlant de la transaction. Cependant, le présent règlement est applicable lorsqu’une carte de paiement, un instrument de monnaie électronique, un téléphone portable ou tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires est utilisé pour effectuer un transfert de fonds ou de jetons de monnaie électronique entre des personnes physiques agissant en tant que consommateurs à des fins autres que des activités commerciales, industrielles ou libérales. 4.   Le présent règlement n’est pas applicable aux personnes dont la seule activité est de numériser des documents papier et qui agissent en vertu d’un contrat avec un prestataire de services de paiement, ni à celles dont la seule activité est de fournir aux prestataires de services de paiement des systèmes de messagerie ou d’autres systèmes de support pour la transmission de fonds, ou des systèmes de compensation et de règlement. Le présent règlement ne s’applique pas à un transfert de fonds lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie: a) il implique que le donneur d’ordre retire des espèces de son propre compte de paiement; b) il constitue un transfert de fonds au profit d’une autorité publique pour le paiement d’impôts, d’amendes ou d’autres prélèvements au sein d’un État membre; c) le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds sont tous deux des prestataires de services de paiement agissant pour leur propre compte; d) il est effectué au moyen d’échanges d’images-chèques, y compris des chèques dématérialisés. Le présent règlement ne s’applique pas à un transfert de crypto-actifs lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie: a) l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs sont tous deux des prestataires de services sur crypto-actifs agissant pour leur propre compte; b) le transfert constitue un transfert de crypto-actifs entre particuliers effectué sans l’intervention d’un prestataire de services sur crypto-actifs. Les jetons de monnaie électronique, tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 7), du règlement (UE) 2023/1114 sont traités comme des crypto-actifs dans le présent règlement. 5.   Un État membre peut décider de ne pas appliquer le présent règlement aux transferts de fonds effectués, sur son territoire, sur le compte de paiement d’un bénéficiaire de fonds permettant le paiement exclusivement pour la fourniture de biens ou de services, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds est soumis à la directive (UE) 2015/849; b) le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds est en mesure, grâce à un identifiant de transaction unique, de remonter le transfert de fonds, par l’intermédiaire du bénéficiaire de fonds, depuis la personne qui a un accord avec le bénéficiaire de fonds aux fins de la fourniture de biens ou de services; c) le montant du transfert de fonds n’excède pas 1 000 EUR.
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