Art. 10

Résultat de l’offre au public et dispositifs de protection

En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 10 Résultat de l’offre au public et dispositifs de protection 1.   Les offreurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui fixent un délai pour leur offre au public de ces crypto-actifs publient sur leur site internet le résultat de l’offre au public dans les 20 jours ouvrables à compter de la fin de la période de souscription. 2.   Les offreurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui ne fixent pas de délai pour leur offre au public de ces crypto-actifs publient régulièrement, au moins une fois par mois, sur leur site internet le nombre d’unités de crypto-actifs en circulation. 3.   Les offreurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui fixent un délai pour leur offre au public de crypto-actifs ont mis en place des dispositifs efficaces pour suivre et protéger les fonds ou les autres crypto-actifs levés au cours de l’offre au public. À cet effet, ces offreurs garantissent que les fonds ou les crypto-actifs collectés durant l’offre au public sont conservés par l’une des entités suivantes ou les deux: a) un établissement de crédit, lorsque les fonds sont levés durant l’offre au public; b) un prestataire de services sur crypto-actifs assurant la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients. 4.   Lorsque l’offre au public n’est pas limitée dans le temps, l’offreur se conforme au paragraphe 3 du présent article jusqu’à l’expiration du droit de rétractation du détenteur de détail en vertu de l’article 13.
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