Art. 113

Droit de recours

En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 113 Droit de recours 1.   Les États membres veillent à ce que les décisions prises par les autorités compétentes en vertu du présent règlement soient dûment motivées et puissent faire l’objet d’un recours juridictionnel. Le droit de recours juridictionnel s’applique également lorsqu’il n’a pas été statué sur une demande d’agrément comportant toutes les informations requises dans les six mois à compter de sa soumission. 2.   Les États membres prévoient qu’un ou plusieurs des organismes suivants, tels qu’ils sont déterminés par le droit national, peuvent, dans l’intérêt des consommateurs et conformément au droit national, saisir les juridictions ou les organes administratifs compétents pour assurer l’application du présent règlement: a) les organismes publics ou leurs représentants; b) les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les détenteurs de crypto-actifs; c) les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à protéger leurs membres.
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