Art. 5

Admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique

En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 5 Admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique 1.   Une personne ne peut pas demander l’admission à la négociation, dans l’Union, d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique sauf si cette personne: a) est une personne morale; b) a rédigé un livre blanc sur les crypto-actifs portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 6; c) a notifié le livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 8; d) a publié le livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 9; e) a rédigé les communications commerciales éventuelles portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 7; f) a publié les communications commerciales éventuelles portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 9; g) respecte les exigences applicables aux personnes qui demandent l’admission à la négociation fixées à l’article 14. 2.   Lorsqu’un crypto-actif est admis à la négociation de la propre initiative de l’exploitant d’une plate-forme de négociation et qu’un livre blanc sur les crypto-actifs n’a pas été publié conformément à l’article 9 dans les cas requis par le présent règlement, l’exploitant de cette plate-forme de négociation de crypto-actifs respecte les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, une personne qui demande l’admission à la négociation d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique et l’exploitant concerné de la plate-forme de négociation peuvent convenir par écrit que c’est l’exploitant de la plate-forme de négociation qui est tenu de respecter tout ou partie des exigences visées au paragraphe 1, points b) à g). L’accord écrit visé au premier alinéa du présent paragraphe indique clairement que la personne qui demande l’admission à la négociation est tenue de fournir à l’exploitant de la plate-forme de négociation toutes les informations nécessaires pour permettre à cet exploitant de satisfaire aux exigences visées au paragraphe 1, points b) à g), selon le cas. 4.   Le paragraphe 1, points b), c) et d), ne s’applique pas: a) lorsque le crypto-actif est déjà admis à la négociation sur une autre plate-forme de négociation de crypto-actifs dans l’Union; et b) lorsqu’un livre blanc sur les crypto-actifs est rédigé conformément à l’article 6, mis à jour conformément à l’article 12, et que la personne responsable de la rédaction de ce livre blanc consent à son utilisation par écrit.
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