Art. 55
Plans de redressement et de remboursement
En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 55
Plans de redressement et de remboursement
Le titre III, chapitre 6, s’applique mutatis mutandis aux émetteurs de jetons de monnaie électronique.
Par dérogation à l’article 46, paragraphe 2, la date à laquelle le plan de recouvrement doit être notifié à l’autorité compétente se situe, pour les émetteurs de jetons de monnaie électronique, dans les six mois à compter de la date de l’offre au public ou de la date d’admission à la négociation.
Par dérogation à l’article 47, paragraphe 3, la date à laquelle le plan de remboursement doit être notifié à l’autorité compétente se situe, pour les émetteurs de jetons de monnaie électronique, dans les six mois à compter de la date de l’offre au public ou de de la date d’admission à la négociation.
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