Art. 65
Fourniture transfrontière de services sur crypto-actifs
En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 65
Fourniture transfrontière de services sur crypto-actifs
1. Un prestataire de services sur crypto-actifs qui a l’intention de fournir des services sur crypto-actifs dans plus d’un État membre communique les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État membre d’origine:
a)
la liste des États membres dans lesquels le prestataire de services sur crypto-actifs a l’intention de fournir des services sur crypto-actifs;
b)
les services sur crypto-actifs que le prestataire de services sur crypto-actifs a l’intention de fournir dans un contexte transfrontière;
c)
la date à laquelle il a l’intention de commencer à fournir ces services sur crypto-actifs;
d)
la liste de toutes les autres activités que le prestataire de services sur crypto-actifs exerce et qui ne sont pas couvertes par le présent règlement.
2. Dans les dix jours ouvrables à compter de la réception des informations visées au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique ces informations aux points de contact uniques des États membres d’accueil, à l’AEMF et à l’ABE.
3. L’autorité compétente de l’État membre qui a octroyé l’agrément informe sans retard le prestataire de services sur crypto-actifs concerné de la communication prévue au paragraphe 2.
4. Le prestataire de services sur crypto-actifs peut commencer à fournir des services sur crypto-actifs dans un autre État membre que son État membre d’origine à partir de la date de réception de la communication prévue au paragraphe 3, ou au plus tard à partir du 15e jour calendaire après avoir fourni les informations visées au paragraphe 1.
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