Art. 65

Fourniture transfrontière de services sur crypto-actifs

En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 65 Fourniture transfrontière de services sur crypto-actifs 1.   Un prestataire de services sur crypto-actifs qui a l’intention de fournir des services sur crypto-actifs dans plus d’un État membre communique les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État membre d’origine: a) la liste des États membres dans lesquels le prestataire de services sur crypto-actifs a l’intention de fournir des services sur crypto-actifs; b) les services sur crypto-actifs que le prestataire de services sur crypto-actifs a l’intention de fournir dans un contexte transfrontière; c) la date à laquelle il a l’intention de commencer à fournir ces services sur crypto-actifs; d) la liste de toutes les autres activités que le prestataire de services sur crypto-actifs exerce et qui ne sont pas couvertes par le présent règlement. 2.   Dans les dix jours ouvrables à compter de la réception des informations visées au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique ces informations aux points de contact uniques des États membres d’accueil, à l’AEMF et à l’ABE. 3.   L’autorité compétente de l’État membre qui a octroyé l’agrément informe sans retard le prestataire de services sur crypto-actifs concerné de la communication prévue au paragraphe 2. 4.   Le prestataire de services sur crypto-actifs peut commencer à fournir des services sur crypto-actifs dans un autre État membre que son État membre d’origine à partir de la date de réception de la communication prévue au paragraphe 3, ou au plus tard à partir du 15e jour calendaire après avoir fourni les informations visées au paragraphe 1.
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