Art. 69

Communication d’informations aux autorités compétentes

En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 69 Communication d’informations aux autorités compétentes Les prestataires de services sur crypto-actifs notifient sans retard à leur autorité compétente toute modification apportée à leur organe de direction, avant tout exercice d’activités par un nouveau membre, et lui fournissent toutes les informations nécessaires pour évaluer le respect de l’article 68.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:1114:oj#art-69

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil