Art. 74

Liquidation ordonnée de prestataires de services sur crypto-actifs

En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 74 Liquidation ordonnée de prestataires de services sur crypto-actifs Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent les services visés aux articles 75 à 79 disposent d’un plan propre à soutenir une liquidation ordonnée de leurs activités en vertu du droit national applicable, y compris la continuité ou le rétablissement de toute activité critique exercée par ces prestataires de services. Ce plan démontre la capacité des prestataires de services sur crypto-actifs à procéder à une liquidation ordonnée sans causer de préjudice économique excessif à leurs clients.
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