Art. 79

Placement de crypto-actifs

En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 79 Placement de crypto-actifs 1.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui placent des crypto-actifs communiquent les informations suivantes à l’offreur, à la personne qui demande l’admission à la négociation ou à tout tiers agissant pour le compte de l’un d’eux, avant de conclure un contrat avec l’une de ces personnes: a) le type de placement envisagé, et notamment si un montant minimal d’achat est garanti ou non; b) une indication du montant des frais de transaction pour le placement proposé; c) la date et l’heure, le processus et le prix probables de l’opération proposée; d) des informations sur les acheteurs ciblés. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui placent des crypto-actifs, avant de placer les crypto-actifs, obtiennent l’accord des émetteurs de ces crypto-actifs ou de tout tiers agissant pour leur compte en ce qui concerne les informations énumérées au premier alinéa. 2.   Les règles appliquées par les prestataires de services sur crypto-actifs relatives aux conflits d’intérêts visées à l’article 72, paragraphe 1, prévoient la mise en place de procédures adéquates spécifiques pour détecter, prévenir, gérer et communiquer tout conflit d’intérêts découlant des situations suivantes: a) les prestataires de services sur crypto-actifs placent les crypto-actifs auprès de leurs propres clients; b) le prix proposé pour le placement des crypto-actifs a été surestimé ou sous-estimé; c) des incitations, y compris des incitations non pécuniaires, sont payées ou accordées par l’offreur aux prestataires de services sur crypto-actifs.
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