Art. 79
Placement de crypto-actifs
En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 79
Placement de crypto-actifs
1. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui placent des crypto-actifs communiquent les informations suivantes à l’offreur, à la personne qui demande l’admission à la négociation ou à tout tiers agissant pour le compte de l’un d’eux, avant de conclure un contrat avec l’une de ces personnes:
a)
le type de placement envisagé, et notamment si un montant minimal d’achat est garanti ou non;
b)
une indication du montant des frais de transaction pour le placement proposé;
c)
la date et l’heure, le processus et le prix probables de l’opération proposée;
d)
des informations sur les acheteurs ciblés.
Les prestataires de services sur crypto-actifs qui placent des crypto-actifs, avant de placer les crypto-actifs, obtiennent l’accord des émetteurs de ces crypto-actifs ou de tout tiers agissant pour leur compte en ce qui concerne les informations énumérées au premier alinéa.
2. Les règles appliquées par les prestataires de services sur crypto-actifs relatives aux conflits d’intérêts visées à l’article 72, paragraphe 1, prévoient la mise en place de procédures adéquates spécifiques pour détecter, prévenir, gérer et communiquer tout conflit d’intérêts découlant des situations suivantes:
a)
les prestataires de services sur crypto-actifs placent les crypto-actifs auprès de leurs propres clients;
b)
le prix proposé pour le placement des crypto-actifs a été surestimé ou sous-estimé;
c)
des incitations, y compris des incitations non pécuniaires, sont payées ou accordées par l’offreur aux prestataires de services sur crypto-actifs.
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