Art. 90
Interdiction de la divulgation illicite d’informations privilégiées
En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 90
Interdiction de la divulgation illicite d’informations privilégiées
1. Il est interdit à quiconque possède une information privilégiée de divulguer illicitement cette information à une autre personne, sauf lorsque cette divulgation a lieu dans le cadre normal de l’exercice d’un emploi, d’une profession ou de fonctions.
2. La divulgation ultérieure des recommandations ou incitations visées à l’article 89, paragraphe 4, constitue une divulgation illicite d’informations privilégiées lorsque la personne qui divulgue la recommandation ou l’incitation sait, ou devrait savoir, qu’elle était basée sur des informations privilégiées.
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