Art. 90

Interdiction de la divulgation illicite d’informations privilégiées

En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 90 Interdiction de la divulgation illicite d’informations privilégiées 1.   Il est interdit à quiconque possède une information privilégiée de divulguer illicitement cette information à une autre personne, sauf lorsque cette divulgation a lieu dans le cadre normal de l’exercice d’un emploi, d’une profession ou de fonctions. 2.   La divulgation ultérieure des recommandations ou incitations visées à l’article 89, paragraphe 4, constitue une divulgation illicite d’informations privilégiées lorsque la personne qui divulgue la recommandation ou l’incitation sait, ou devrait savoir, qu’elle était basée sur des informations privilégiées.
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