Art. 34
Réexamen
En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 34
Réexamen
1. Au plus tard le 30 juin 2024, la Commission présente une analyse d’impact accompagnée, s’il y a lieu, d’une proposition législative visant à étendre le champ d’application du présent règlement à d’autres surfaces boisées. L’évaluation comprend notamment la date butoir visée à l’article 2 afin de réduire au minimum la part de l’Union dans la conversion et la dégradation des écosystèmes naturels. Le réexamen comprend une évaluation de l’impact des produits de base en cause sur la déforestation et la dégradation des forêts.
2. Au plus tard le 30 juin 2025, la Commission présente une analyse d’impact accompagnée, s’il y a lieu, d’une proposition législative visant à étendre le champ d’application du présent règlement à d’autres écosystèmes naturels, notamment à d’autres terres présentant des stocks de carbone importants et une grande valeur sur le plan de la biodiversité, telles que les prairies, les tourbières et les zones humides. L’évaluation porte sur l’éventuel élargissement des écosystèmes, notamment sur la base de la date butoir visée à l’article 2, afin de réduire au minimum la part de l’Union dans la conversion et la dégradation des écosystèmes naturels. Le réexamen porte également sur la nécessité et la faisabilité de l’extension du champ d’application du présent règlement à d’autres produits de base, y compris le maïs. Le réexamen comprend une évaluation de l’impact des produits de base en cause sur la déforestation et la dégradation des forêts, comme l’indiquent les preuves scientifiques, et tient compte de l’évolution de la consommation.
3. L’évaluation de l’impact visée au paragraphe 2 inclut également une évaluation de l’opportunité de modifier ou d’étendre la liste des produits en cause figurant à l’annexe I en vue de garantir que les produits les plus pertinents qui contiennent les produits de base en cause, qui ont été nourris avec de tels produits ou ont été fabriqués à partir de tels produits, sont inclus dans cette liste. Cette évaluation accorde une attention particulière à l’inclusion éventuelle des biocarburants (code SH 382600) dans l’annexe I.
4. L’évaluation de l’impact visée au paragraphe 2 porte également sur le rôle des institutions financières pour ce qui est de prévenir les flux financiers contribuant directement ou indirectement à la déforestation et à la dégradation des forêts, ainsi que sur la nécessité de prévoir dans les actes juridiques de l’Union des obligations spécifiques applicables aux institutions financières à cet égard, en tenant compte de toute législation horizontale et sectorielle existante pertinente.
5. La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 35 afin de modifier l’annexe I en ce qui concerne les codes NC correspondants des produits en cause qui contiennent les produits de base en cause, ont été nourris avec de tels produits ou ont été fabriqués à partir de tels produits.
6. Au plus tard le 30 juin 2028 et au moins tous les cinq ans par la suite, la Commission effectue un réexamen général du présent règlement et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Le premier des rapports comprend notamment, sur la base d’études spécifiques, une évaluation:
a)
de la nécessité et de la faisabilité de disposer d’outils supplémentaires de facilitation des échanges, en particulier pour les PMA fortement touchés par le présent règlement et les pays ou parties de pays classés comme présentant un risque standard ou élevé, pour soutenir la réalisation des objectifs du présent règlement;
b)
de l’impact du présent règlement sur les agriculteurs, en particulier les petits exploitants, et sur les populations autochtones et les communautés locales, et de la nécessité éventuelle d’un soutien supplémentaire en faveur de la transition vers des chaînes d’approvisionnement durables ou en faveur des petits exploitants pour les aider à satisfaire aux exigences du présent règlement;
c)
de la nouvelle extension de la définition de dégradation des forêts, sur la base d’une analyse approfondie et en tenant compte des progrès accomplis dans les discussions internationales en la matière;
d)
du seuil d’utilisation obligatoire des polygones visés à l’article 2, point 28), en tenant compte de son incidence sur la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts;
e)
des modifications de la configuration des échanges des produits de base en cause et des produits en cause relevant du champ d’application du présent règlement, lorsque ces modifications pourraient indiquer des pratiques de contournement;
f)
d’un examen de l’efficacité des contrôles effectués pour garantir la conformité à l’article 3 des produits de base en cause et des produits en cause mis à disposition sur le marché ou exportés.
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