Art. 18

Comité

En vigueur depuis le 14 juin 2023
Article 18 Comité 1.   La Commission est assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002. Toutefois, la Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par l’article 47 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (17) aux fins de l’article 9, paragraphe 4, point b), du présent règlement. Elle est également assistée par ce comité aux fins de l’article 4, paragraphe 4, et de l’article 9, paragraphe 6, du présent règlement pour les questions qui relèvent exclusivement des compétences de ce comité. Les comités précités sont des comités au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. 3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.
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