Art. 1

Modifications du règlement (UE) 2020/2170

En vigueur depuis le 14 juin 2023
Article premier Modifications du règlement (UE) 2020/2170 Le règlement (UE) 2020/2170 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, le second alinéa suivant est ajouté: «Les marchandises énumérées en annexe originaires du Royaume-Uni qui font l’objet de mesures de sauvegarde en vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission (*1) et qui sont introduites en Irlande du Nord par transport direct depuis d’autres parties du Royaume-Uni sont également admissibles au bénéfice d’un traitement au titre des contingents tarifaires à l’importation de l’Union si ces marchandises sont mises en libre pratique sur le territoire de l’Irlande du Nord. (*1)  Règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 31 du 1.2.2019, p. 27).»." 2) Les articles suivants sont insérés: «Article 1 bis La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 1 ter, modifiant le présent règlement afin d’ajouter à la liste figurant en annexe certaines catégories de marchandises originaires du Royaume-Uni et faisant l’objet de mesures de sauvegarde en vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/159, qui sont introduites en Irlande du Nord par transport direct depuis d’autres parties du Royaume-Uni, pour autant que le Royaume-Uni ait démontré, à la satisfaction de l’Union, la nécessité de mettre ces marchandises en libre pratique en Irlande du Nord. Article 1 ter 1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er juillet 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 1 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer” (*2). 5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. (*2)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»." 3) Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:1321:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil