Art. 1

Détection d’anomalies

En vigueur depuis le 14 juin 2023
Article premier Le règlement délégué (UE) 2019/1122 est modifié comme suit: 1) L’article 5 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée: «L’EUTL fait partie du registre de l’Union.»; b) aux paragraphes 2 à 4, les mots «l’EUTL» sont remplacés par les mots «la base de données électronique normalisée». 2) L’article 6 est modifié comme suit: a) dans le titre, les mots «et l’EUTL» sont supprimés; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union permette de contrôler et d’enregistrer les transactions de quotas et les processus de gestion décrits au chapitre 3 du titre I. Toutes les transactions concernant des unités de quotas sont effectuées au sein du registre de l’Union et sont enregistrées et contrôlées avant et après l’exécution des processus de gestion des comptes. L’administrateur central peut établir un lien de communication restreint entre le registre de l’Union et le registre d’un pays tiers ayant signé un traité relatif à son adhésion à l’Union.» . 3) À l’article 7, paragraphe 4, troisième phrase, la mention «et de l’EUTL» est supprimée. 4) L’article 23 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les comptes du registre de l’Union sont associés à une liste des comptes de confiance.» ; b) les paragraphes 3 bis et 3 ter suivants sont insérés: «3 bis.   L’administrateur central peut fixer un seuil au-delà duquel les transactions ne peuvent être effectuées que sur des comptes figurant dans la liste des comptes de confiance. 3 ter.   Les représentants des comptes peuvent fixer des seuils en ce qui concerne les transactions effectuées pour leurs propres comptes. Ces limites doivent être approuvées par un deuxième représentant des comptes ou par un administrateur national.» . 5) À l’article 30, paragraphe 1, point c), la mention «ou de l’EUTL» est supprimée. 6) À l’article 52 et à l’article 53, paragraphe 2, la mention «l’EUTL» est remplacé par «le registre de l’Union». 7) À l’article 55, le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5.   Au lancement d’un transfert, le représentant autorisé indique si ce transfert a été exécuté entre deux titulaires de comptes appartenant au même groupe.» . 8) Au titre III, intitulé «Dispositions techniques communes», le titre du chapitre 1 est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE 1 EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AU REGISTRE DE L’UNION» . 9) L’article 60 est modifié comme suit: a) dans le titre, les mots «et de l’EUTL» sont supprimés; b) Le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) au point b), la mention «entre le registre de l’Union et l’EUTL» est supprimée; ii) le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) le registre de l’Union répond rapidement aux demandes présentées par les représentants des comptes.»; c) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union soit équipé de dispositifs et de procédures robustes pour sauvegarder l’ensemble des données et faciliter la récupération rapide de toutes les données et activités en cas de panne ou de catastrophe.» ; d) au paragraphe 3, la mention «et de l’EUTL» est supprimée. 10) À l’article 62, la mention «par l’EUTL» est supprimée. 11) À l’article 65, les mots «ou à l’EUTL» et «ou de l’EUTL» sont supprimés. 12) À l’article 66, paragraphe 2, la mention «ou l’EUTL» est supprimée. 13) L’article 68 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la mention «par l’EUTL» est supprimée; b) au paragraphe 4, la mention «l’EUTL» est remplacé par «le registre de l’Union». 14) À l’article 70, la mention «l’EUTL» est remplacée par «le registre de l’Union». 15) L’article 71 est remplacé par le texte suivant: «Article 71 Détection d’anomalies Dans le cas des processus réalisés via le lien de communication direct mentionné à l’article 6, paragraphe 2, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union interrompe tout processus si les contrôles automatisés visés à l’article 72, paragraphe 2, mettent en évidence une anomalie, et en informe l’administrateur des comptes concernés par la transaction interrompue. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union informe immédiatement les titulaires de comptes concernés que le processus a été interrompu en renvoyant un code de réponse de contrôle automatisé.» . 16) À l’article 72, paragraphe 2, la mention «l’EUTL» est remplacée par «le registre de l’Union». 17) L’article 73 est remplacé par le texte suivant: «Article 73 Rapprochement — détection de contradictions par le registre de l’Union 1.   L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union procède régulièrement à un rapprochement des données afin de garantir que les données relatives aux comptes et aux avoirs en quotas correspondent aux transactions exécutées dans le registre de l’Union. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union enregistre tous les processus. 2.   Si le processus de rapprochement des données visé au paragraphe 1 met en évidence une contradiction concernant des comptes ou des avoirs en quotas fournis dans le cadre du processus de rapprochement périodique, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union fasse en sorte qu’aucun processus ne puisse plus être réalisé pour les comptes ou les avoirs en quotas à l’origine de la contradiction. En cas de contradiction, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union informe immédiatement l’administrateur central et les administrateurs des comptes ou des avoirs en quotas concernés.» . 18) L’article 74 est remplacé par le texte suivant: «Article 74 Finalisation des processus 1.   Toutes les transactions et autres processus communiqués au registre de l’Union en application de l’article 6, paragraphe 2, sont réputés finalisés lorsque tous les contrôles automatisés ont été exécutés. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union interrompe automatiquement toute transaction ou tout processus qui n’a pas pu être réalisé(e) dans les 24 heures suivant sa communication. 2.   Le processus de rapprochement des données visé à l’article 73 est réputé finalisé lorsque toutes les contradictions relatives à une date et à une heure données et concernant des comptes ou des avoirs en quotas spécifiques ont été résolues, et que le processus de rapprochement des données a été relancé et a donné des résultats satisfaisants.» . 19) À l’article 76, le texte «avant qu’un lien de communication soit établi et activé entre la nouvelle version intermédiaire ou publiée de ce logiciel et l’EUTL» sont supprimés. 20) L’article 77 est modifié comme suit: a) aux paragraphes 1 et 5, la mention «et l’EUTL» est supprimée; b) aux paragraphes 5, 6 et 7, les mentions «ou de l’EUTL» et «ni dans l’EUTL» sont supprimées. 21) À l’article 79, paragraphe 1, les mots «dans l’EUTL ou» sont supprimés. 22) L’article 80 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la mention «dans l’EUTL» est supprimée; b) le paragraphe 3 est modifié comme suit: i) à la première phrase, les mots «et dans l’EUTL» sont supprimés; ii) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) la police ou une autre autorité répressive ou judiciaire, les autorités fiscales des États membres et le Parquet européen;»; c) au paragraphe 4, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «Les entités en question présentent leurs demandes à l’administrateur central ou à un administrateur national au moyen du modèle figurant à l’annexe XIV.»; d) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Les entités qui ont obtenu des données dans les conditions décrites ci-dessus communiquent à l’administrateur central, si elles le jugent nécessaire, leurs conclusions générales sur les conséquences techniques ou juridiques des transactions de quotas, y compris leurs observations générales visant à permettre une meilleure compréhension des conséquences juridiques des processus analysés et à faire évoluer les choix stratégiques, sans faire référence aux données relatives à des transactions ou des comptes individuels.» ; e) au paragraphe 7, la mention «et dans l’EUTL» est supprimée; f) le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant: «10.   Le registre de l’Union ne requiert pas la communication d’informations tarifaires concernant les quotas de la part des titulaires de comptes.». 23) À l’article 82, la mention «et de l’EUTL» est supprimée. 24) Les annexes III, IV, VI, VII, VIII et XIII sont modifiées conformément à l’annexe I. 25) Le texte figurant à l’annexe II est ajouté en tant qu’annexe XIV.
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