Art. 2
En vigueur depuis le 15 juin 2023
Article 2
1. La préparation spécifiée à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/996 et les prémélanges contenant cette préparation qui sont produits et étiquetés avant le 17 décembre 2023 conformément aux règles applicables avant le 17 juin 2023 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour l’alimentation animale contenant la préparation spécifiée à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/996 qui sont produits et étiquetés avant le 17 juin 2024 conformément aux règles applicables avant le 17 juin 2023 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés aux poulets d’engraissement, aux poulettes destinées à la ponte et aux espèces aviaires mineures destinées à la ponte.
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