Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 16 juin 2023
Article 2 Définitions 1.   Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «téléphone portable»: un appareil électronique sans fil et portatif qui présente les caractéristiques suivantes: a) il est conçu pour la communication vocale à longue portée via un réseau de télécommunications cellulaire ou un réseau de télécommunications par satellite, et nécessite une carte SIM, une eSIM ou un moyen similaire permettant d’identifier les correspondants connectés; b) il est conçu pour une utilisation sur batterie, et le raccordement au secteur par l’intermédiaire d’une source d’alimentation externe et/ou d’une transmission d’électricité sans fil est principalement destiné à la recharge des batteries; c) il n’est pas conçu pour être porté sur le poignet. 2) «smartphone»: un téléphone portable qui présente les caractéristiques suivantes: a) il se caractérise par une connexion à un réseau sans fil, une utilisation mobile des services internet, un système d’exploitation optimisé pour un usage portatif et la capacité d’accepter des applications logicielles d’origine et tierces; b) il est équipé d’un écran tactile intégré dont la diagonale est comprise entre 10,16 centimètres (4 pouces) et 17,78 centimètres (7 pouces); c) lorsque l’appareil comporte un écran d’affichage repliable, ou s’il comporte plus d’un écran d’affichage, au moins un des écrans doit respecter ces dimensions, qu’il soit ouvert ou fermé. 3) «smartphone pour une communication de haute sécurité»: un smartphone qui présente les caractéristiques suivantes: a) il est accrédité ou approuvé par l’autorité désignée dans un État membre, est en cours d’accréditation ou fait l’objet d’un autre agrément lui permettant de transmettre, traiter ou stocker des informations classifiées; b) il est destiné uniquement à des utilisateurs professionnels; c) il est capable de détecter une intrusion physique dans le matériel et comprend notamment, pour la détection d’intrusion, au moins un contrôleur, un câblage associé, des circuits imprimés flexibles pour la protection contre le perçage intégrée au châssis et des boucles conductrices intégrées sur la carte-mère. 4) «utilisateur professionnel»: une personne physique ou morale, à qui un produit a été livré en vue d’une utilisation dans le cadre de ses activités professionnelles; 5) «téléphone sans fil»: un appareil électronique sans fil et portatif qui présente les caractéristiques suivantes: a) il est conçu pour la communication vocale à longue portée sur un réseau de télécommunications fixe; b) il est connecté à une station de base au moyen d’une interface radio; c) il est conçu pour une utilisation sur batterie et le raccordement au secteur par l’intermédiaire d’une source d’alimentation externe est principalement destiné à la recharge des batteries. 6) «station de base»: un appareil qui fait office de passerelle entre la connexion au réseau (réseau téléphonique ou internet) et un ou plusieurs combinés téléphoniques sans fil, mais qui ne fournit de fonction de routeur pour aucun autre appareil. Une station de base comprend habituellement aussi le support de rechargement permettant de recharger le combiné; 7) «support de rechargement»: un appareil qui fait office d’unité de rechargement pour un unique combiné téléphonique sans fil, mais ne fournit pas la fonctionnalité de connexion au réseau; 8) «tablette»: un appareil conçu pour la portabilité et présentant les caractéristiques suivantes: a) il est équipé d’un écran tactile intégré dont la diagonale de l’affichage est comprise entre 17,78 centimètres (7,0 pouces) et 44,20 centimètres (17,4 pouces); b) il ne dispose pas d’un clavier intégré et physiquement attaché dans sa configuration d’origine; c) il repose principalement sur une connexion à un réseau sans fil; d) il est alimenté par une batterie interne et n’est pas destiné à fonctionner sans batterie; e) il est mis sur le marché avec un système d’exploitation conçu pour les plateformes mobiles, identique ou analogue à celui de smartphones; 9) «référence du modèle»: le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique du produit d’autres modèles de la même marque ou du même fabricant, importateur ou représentant habilité; 10) «base de données des produits»: une collection de données concernant des produits, qui est arrangée de manière systématique et comprend une partie publique à l’adresse des consommateurs, dans laquelle des informations concernant les différents paramètres du produit sont accessibles par des moyens électroniques, sur un portail d’accès en ligne, et une partie relative à la conformité, avec des exigences d’accessibilité et de sécurité clairement spécifiées, comme indiqué dans le règlement (UE) 2017/1369; 11) «modèle équivalent»: un modèle qui a les mêmes caractéristiques techniques pertinentes pour les informations techniques à fournir, mais qui est mis sur le marché ou mis en service par le même fabricant, importateur ou représentant habilité en tant que modèle distinct avec une référence différente. 2.   Aux fins des annexes II à V, les définitions de l’annexe I sont également applicables.
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