Art. 6

Contournement

En vigueur depuis le 16 juin 2023
Article 6 Contournement 1.   Les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités ne mettent pas sur le marché des produits destinés à modifier leur comportement ou leurs propriétés lorsqu’ils sont testés par les autorités des États membres qui effectuent des contrôles de la conformité des produits, afin d’obtenir un résultat plus favorable pour l’une quelconque des valeurs déclarées des paramètres couverts par les exigences d’écoconception incluses dans le présent règlement applicables au moment de la mise sur le marché des produits. Cela inclut, sans s’y limiter, les produits conçus pour détecter qu’ils sont testés (par exemple en reconnaissant les conditions d’essai ou le cycle d’essai) et pour modifier automatiquement leur comportement ou leurs propriétés en réponse et les produits prédéfinis pour modifier leur comportement ou leurs propriétés au moment de l’essai. 2.   Les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités ne prescrivent pas d’instructions d’essai, spécifiques pour le moment où ces produits sont testés par les autorités des États membres qui effectuent des contrôles de la conformité des produits, qui modifient le comportement ou les propriétés des produits afin d’obtenir un résultat plus favorable pour l’une quelconque des valeurs déclarées des paramètres couverts par les exigences d’écoconception incluses dans le présent règlement applicables au moment de la mise sur le marché des produits. Il s’agit notamment, sans s’y limiter, de prescrire une modification manuelle d’un produit en préparation à l’essai qui modifie son comportement ou ses propriétés par rapport à l’utilisation normale par l’utilisateur. 3.   Les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités ne mettent pas sur le marché des produits destinés à modifier leur comportement ou leurs propriétés dans un bref délai après la mise en service du produit, entraînant une dégradation de la valeur déclarée des paramètres couverts par les exigences d’écoconception prévues par le présent règlement applicables au moment de la mise sur le marché des produits.
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