Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 7 juil. 2023
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«forme synthétique de rétention»: la rétention d’un intérêt économique net significatif au moyen d’instruments dérivés;
b)
«forme conditionnelle de rétention»: la rétention d’un intérêt économique net significatif au moyen d’un soutien de crédit, pouvant notamment prendre la forme de garanties, de lettres de crédit ou de formes similaires de soutien de crédit, garantissant une application immédiate de la rétention.
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