Art. 2
Mesures transitoires
En vigueur depuis le 11 juil. 2023
Article 2
Mesures transitoires
1. Les matériaux et objets en matière plastique conformes aux dispositions du règlement (UE) no 10/2011 applicables avant l’entrée en vigueur du présent règlement, et qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er février 2025, peuvent rester sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.
2. Dans le cas où un produit issu d’un stade intermédiaire de la fabrication de matériaux et d’objets en matière plastique ou une substance destinée à la fabrication d’un tel produit, matériau ou objet, qui est conforme au règlement (UE) no 10/2011 tel qu’applicable avant l’entrée en vigueur du présent règlement et qui est mis sur le marché pour la première fois après le 1er mai 2024, n’est pas conforme au présent règlement, la déclaration de conformité disponible pour cette substance ou ce produit indique que cette substance ou ce produit n’est pas conforme aux règles en vigueur et que cette substance ou ce produit ne peut être utilisé(e) que dans la fabrication de matériaux et d’objets en matière plastique qui seront mis sur le marché avant le 1er février 2025.
3. Les matériaux et objets en matière plastique fabriqués avec de l’acide salicylique (substance MCDA no 121) ou avec de la farine ou des fibres de bois non traitées issues d’une essence de bois spécifique peuvent continuer à être mis sur le marché, pour la première fois, après le 1er février 2025 pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
une demande d’autorisation a été soumise à l’autorité compétente conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1935/2004 avant le 1er août 2024 pour cette substance ou cette farine ou fibre de bois non traitée issue d’une essence de bois spécifique;
b)
l’utilisation de cette substance ou de cette farine ou fibre non traitée issue d’une essence de bois spécifique pour la fabrication d’un matériau ou objet en matière plastique, et l’utilisation de ce matériau ou de cet objet, sont limitées aux conditions d’utilisation prévues décrites dans la demande;
c)
les informations fournies à l’Autorité conformément à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1935/2004 comprennent une déclaration indiquant que la demande est conforme au présent paragraphe; et
d)
l’Autorité a jugé que la demande était valable.
4. Les matériaux et objets en matière plastique fabriqués avec la substance ou avec la farine ou les fibres non traitées faisant l’objet d’une demande peuvent dès lors continuer à être utilisés jusqu’à ce que le demandeur retire sa demande ou que la Commission adopte une décision accordant ou refusant l’autorisation d’utilisation de cette substance, de cette farine ou de ces fibres de bois conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004.
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