Art. 12
Sécurité des systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 12
Sécurité des systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire
1. Les systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire mis sur le marché ou mis en service ne doivent pas présenter de danger dans des conditions normales de fonctionnement et d’utilisation.
2. Au plus tard le 18 août 2024, la documentation technique visée à l’annexe VIII:
a)
démontre que les systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire sont conformes au paragraphe 1 et apporte la preuve qu’ils ont été soumis avec succès à des essais portant sur les paramètres de sécurité définis à l’annexe V, dans le cadre desquels les méthodes les plus récentes sont appliquées. Les paramètres de sécurité ne s’appliquent que dans la mesure où le danger correspondant existe pour le système de stockage d’énergie par batterie stationnaire en question lorsque celui-ci est utilisé dans les conditions prévues par le fabricant;
b)
inclut une évaluation des éventuels risques pour la sécurité posés par le système de stockage d’énergie par batterie stationnaire qui ne sont pas traités à l’annexe V;
c)
inclut la preuve que les risques visés au point b) ont été atténués et soumis avec succès à des essais; les méthodes d’essai les plus récentes sont appliquées à ces essais;
d)
inclut des instructions en matière d’atténuation dans le cas où surviendraient les risques identifiés, par exemple un incendie ou une explosion.
La documentation technique est réexaminée si une batterie est préparée en vue d’un réemploi, préparée en vue d’une réaffectation, ou si elle fait l’objet d’une réaffectation ou d’un remanufacturage.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier les paramètres de sécurité définis à l’annexe V à la lumière des progrès scientifiques et techniques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:1542:oj#art-12