Art. 1
En vigueur depuis le 13 juil. 2023
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, relevant actuellement des codes NC 7304 19 90, ex 7304 29 90 (code TARIC 7304299090), 7304 39 88 et 7304 59 89, originaires de la République populaire de Chine.
2. Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés désignées ci-dessous, s’établissent comme suit:
Société
Taux de droit antidumping définitif (en %)
Code additionnel TARIC
Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd.
29,2
C171
Groupe CITIC Pacific:
—
Daye Special Steel Co., Ltd
—
Zhejiang Pacific Seamless Steel Tube Co., Ltd
51,8
899H
Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd.
39,9
C173
Hengyang Valin MPM Co., Ltd.
48,2
C174
Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe
45,6
C998
Toutes les autres sociétés
54,9
C999
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit:
«Je soussigné(e) […] certifie que le (volume) de (produit faisant l’objet du réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et visé par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en RPC. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et exactes.»
À défaut de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4. L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine à la liste figurant en annexe et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Tout nouveau producteur-exportateur devra apporter la preuve:
a)
qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la RPC au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 (période d’enquête initiale);
b)
qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et
c)
qu’il a soit effectivement exporté le produit faisant l’objet du réexamen originaire de la RPC, soit souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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